Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2025, n° 2509602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association carré Jaurès |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, l’association carré Jaurès, représentée par Me Pautonnier demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Bois-Colombes d’une part, de prescrire la fermeture des espaces extérieurs du centre aquatique municipal en raison des conséquences graves et actuelles du non-respect des normes applicables concernant la limitation des nuisances sonores, d’autre part, d’informer le procureur de la République des infractions en résultant, le tout à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre aux sociétés Prestalis et au complexe aquatique de Bois Colombes de cesser l’exploitation des espaces extérieurs de l’ouvrage en raison des nuisances causées aux riverains, sous la même astreinte et jusqu’à ce que soit justifié le respect des normes acoustiques.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les nuisances sonores provoquées par l’exploitation des espaces extérieurs du centre aquatique de Bois Colombes portent gravement atteinte à l’intégrité des riverains ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre en bonne santé et à la dignité des riverains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, l’association carré Jaurès, dont l’objet social est de préserver le cadre de vie et l’environnement des riverains et du voisinage du centre-ville Jaurès, demande au tribunal d’une part, d’enjoindre au maire de la commune de Bois-Colombes de prescrire la fermeture des espaces extérieurs du centre aquatique municipal en raison des conséquences graves et actuelles sur la santé des riverains résultant du non-respect des normes applicables concernant la limitation des nuisances sonores et d’informer le procureur de la République des infractions en résultant, d’autre part, d’enjoindre à la société exploitante de l’ouvrage de cesser l’usage des espaces extérieurs de l’ouvrage en raison des nuisances causées aux riverains jusqu’à ce que soit justifié le respect des normes acoustiques.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Si l’association requérante invoque des nuisances sonores qui résulteraient du dépassement des seuils réglementaires par l’exploitation des espaces extérieurs du centre aquatique de Bois-Colombes, elle n’en établit pas l’extrême gravité. Ainsi, l’association carré Jaurès, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière, ne démontre pas qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, justifiant qu’une injonction soit prononcée tant à l’encontre de l’administration que de l’exploitant de l’ouvrage dans un délai de quarante-huit heures, comme l’a d’ailleurs déjà relevé le juge des référés de ce tribunal par une ordonnance numéro 2509110 du 27 mai 2025. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de l’association carré Jaurès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association carré Jaurès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association carré Jaurès.
Fait à Cergy, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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