Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2507480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Dubreux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et, dans l’attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui la fonde.
La clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Un mémoire, présenté pour la préfète de l’Essonne a été enregistré le 29 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- les observations de Me Dubreux, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant capverdien né en 1992 est entré en France muni d’un visa C le 30 août 2016, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou pour motif exceptionnel le 8 avril 2025. Par un arrêté du 26 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé de le lui délivrer et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, en fixant le pays de destination.
Aux termes l’article L. 435-1 du même code prévoit que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour, la préfète de l’Essonne s’est tout d’abord fondée sur la nature insuffisamment probante des pièces produites par l’intéressé pour les années 2018 à 2022. Toutefois, les documents produits par le requérant pour l’année 2018 (deux cartes d’identification professionnelle du bâtiment en juin et en octobre, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat obtenue en février, des relevés bancaires faisant apparaitre des mouvements réguliers, des prescriptions et analyses médicales effectuées en septembre, un abonnement annuel Navigo pour la totalité de l’année ainsi que des bulletins de salaire), pour l’année 2019 (une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat, des prescriptions médicales en avril, juin, juillet ainsi que des bulletins de salaire), pour l’année 2020 (un abonnement Navigo pour les mois de janvier, février, mars et de mai à décembre, une demande d’ouverture de compte courant signée le 30 mai 2020, et des prescriptions médicales en octobre ainsi que des bulletins de salaire), pour l’année 2021 (une prescription médicale en mai, ainsi que des documents médicaux en novembre et décembre, une attestation d’assurance complémentaire valable d’avril à juin, des factures d’électricité en janvier, une carte professionnelle du bâtiment délivrée en octobre, ainsi que des bulletins de salaire), pour l’année 2022 (un abonnement annuel de transport Navigo, des justificatifs médicaux en janvier et avril, une prescription médicale en mars, un compte-rendu de visite de médecine professionnelle en juin, des feuilles de soin en décembre, ainsi que des bulletins de salaire), sont de nature à établir de manière suffisamment probante sa présence ininterrompue sur le territoire. Par ailleurs, M. B… exerce une activité professionnelle régulière en tant que « coffreur boiseur » depuis la fin de l’année 2018 et a été recruté par la même société entre le 24 septembre 2018 et le 30 juin 2020, puis entre janvier et juin 2021 avant d’effectuer des missions d’intérim dans le secteur du bâtiment, de manière continue entre 2021 et 2024. En outre, ses attaches familiales en France sont nombreuses, et incluent sa mère, en situation régulière et gravement malade, ses deux sœurs, également en situation régulière, et ses deux frères, dont l’un est en situation régulière et l’autre a adressé une demande de titre de séjour actuellement en cours d’instruction, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où son père est décédé en 2008. En outre, si sa compagne, une compatriote avec laquelle il a deux enfants dont l’un est né en France, est également en situation irrégulière, elle exerce une activité professionnelle depuis octobre 2019 et a sollicité l’obtention d’un titre de séjour, dont la demande est en cours d’examen. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant, qui dispose également d’un logement stable dans le parc locatif privé, justifie par les témoignages de membres de sa famille, d’amis et d’un collègue produits au dossier, être socialement et professionnellement inséré et par suite avoir placé le centre de ses intérêts en France. Compte tenu de l’ensemble de ses éléments, et de l’absence d’attaches familiales connues dans son pays d’origine, M. B… est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission exceptionnelle au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
Le sens du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2025 de la préfète de l’Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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