Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 mars 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/03/2025
à : Monsieur [N] [M]
Monsieur [F] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2025
à : Maitre Jérôme GUYONVARCH
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/00762
N° Portalis 352J-W-B7J-C63UO
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. THEALIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maitre Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0477
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00762 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63UO
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21/03/1966, la compagnie l’URBAINE VIE a donné à bail à [G] [V] un appartement situé au [Adresse 3].
Suivant acte authentique du 30/04/2015, la SCI THEALIA a acquis l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], et en ce compris le bien occupé par [G] [V].
[G] [V] décédait le 04/12/2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés en date 17/01/2025 à étude et le 21/01/2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI THEALIA a respectivement fait assigner [F] [V] et [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation du 01/04/1966 à compter du 04/12/2023 ;
— ordonner la restitution des clefs et le déménagement des biens meubles de [G] [V] à la SCI THEALIA dans un délai de 15 jours et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, à défaut à l’issue du délai de 15 jours, autoriser la SCI de reprendre possession des locaux et à déplacer les meubles et objets laissés sur place, en tout lieu de son choix, aux frais, risques et périls de la succession de [G] [V] ;
— constater que [N] [M] et [F] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 04/12/2023 des lieux sis [Adresse 4] ;
— à défaut de libération volontaire dans les 15 jours de la signification de la décision, ordonner l’expulsion de [N] [M] et [F] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef des locaux, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner solidairement [N] [M] et [F] [V] ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 3 100,51 euros, pour la période courant du 01/01/2024 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au demandeur ;
— condamner in solidum les défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal du commissaire de justice.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 17/02/2025.
La SCI THEALIA, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
[N] [M] et [F] [V], régulièrement avisés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 25/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il n’est pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la résiliation d’un bail judiciaire. Il peut toutefois constater la fin d’un titre d’occupation et l’existence d’un trouble manifestement illicite du fait d’une occupation sans droit ni titre.
Sur l’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI THEALIA justifie de sa qualité de propriétaire des lieux, du décès de [G] [V] le 04/12/2023, du défaut de remise des clefs du logement par [F] [V] (échanges courriels avec le notaire en charge de la succession et courrier de mise en demeure du 19/03/2024), et l’occupation des lieux par [N] [M] (sommation interpellative du 29/02/2024) qui s’est présenté comme un ancien employé de [G] [V] et en lien avec [F] [V] pour régler les loyers.
Malgré de nombreuses tentatives de résolution amiable par l’envois de courriers recommandés, une sommation interpellative, de nombreux échanges avec le notaire en charge de la succession et la saisine du Préfet de police de la ville de PARIS, la SCI THEALIA n’a pas récupéré la jouissance de son bien et les clefs du logement.
Le décès de [G] [V] a nécessairement engendré la fin du bail d’habitation conclu le 21/03/1966. Les défendeurs ne se sont pas présentés à l’audience et n’ont ainsi pas fait connaître d’éléments de nature à démontrer l’existence d’un titre d’occupation à leur bénéfice.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre depuis le 04/12/2023 à minuit, soit le 01/01/2024.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, l’assistance de la force publique et l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle permettant déjà de répondre à l’objectif de contrainte poursuivis.
Sur la demande au titre du mobilier présent dans le logement
A défaut d’enlèvement volontaire du mobilier et des effets personnels dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, la SCI THEALIA sera autorisée à faire procéder au transport et à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [F] [V] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00762 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63UO
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation à hauteur de 3 100,51 euros par mois, due jusqu’à la date de libération effective des lieux.
En l’espèce, la SCI THEALIA produit le décompte des paiements effectués par les occupants, à hauteur de 3 100,51 euros. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la SCI THEALIA.
En conséquence, [N] [M] et [F] [V] seront condamnés in solidum à verser la somme provisionnelle de 3 100,51 euros par mois à compter du 01/01/2024 inclus et jusqu’à la complète restitution des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur les demandes accessoires
[N] [M] et [F] [V], parties succombantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
[N] [M] et [F] [V] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros à la SCI THEALIA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [N] [M] et [F] [V] sont occupants sans droit ni titre depuis le 05/12/2023 du logement situé [Adresse 3] ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI THEALIA pourra procéder à l’expulsion d'[N] [M] et [F] [V] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les délais prévus par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution durant la trêve hivernale de l’article L412-6 du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
AUTORISE, à défaut d’enlèvement volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI THEALIA à faire procéder au transport et à la séquestration et au transport des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de [F] [V] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [N] [M] et [F] [V] à verser à la SCI THEALIA une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour le logement d’un montant de 3 100,51 euros, charges comprises, à compter du 01/01/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise de toutes les clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE in solidum [N] [M] et [F] [V] à verser à la SCI THEALIA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [N] [M] et [F] [V] au paiement des dépens de la présente instance ;
ORDONNE la communication de la présente décision au PREFET DE [Localité 7] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bail
- Réglement européen ·
- Application ·
- Resistance abusive ·
- Hambourg ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Article 700
- Urssaf ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Cotisations ·
- Courrier ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plomb ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Juge
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Enchère ·
- Conditions de vente ·
- Droit immobilier ·
- Ensemble immobilier ·
- Nouvelle publication
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Conforme ·
- Information ·
- Débats
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Présomption ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Notification ·
- Comparution ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Travailleur ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Piscine ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Hors de cause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget ·
- Immeuble
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Activité professionnelle ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.