Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 janv. 2026, n° 2511994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Foks, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail déposé sur « démarches simplifiées » ou de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que M. C… est légitime à obtenir le titre de séjour sollicité, la prolongation du délai anormalement long de l’instruction de sa demande le place dans une situation précaire, il se retrouve en situation irrégulière et peut faire l’objet d’un contrôle, enfin, il est exposé à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter du 3 février 2026, le replaçant à la fin dans l’ordre d’examen des demandes ;
la mesure sollicité est utile dès lors que sa demande de titre de séjour pourra être instruite afin notamment de déterminer la complétude de son dossier et de se voir délivrer un récépissé ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, a déposé le 3 février 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail via la plateforme « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire son dossier ou de le convoquer afin qu’il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
M. C… justifie par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » que cette demande expirera le 3 février 2026 ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas, pas plus que le fait que cette date limite expose M. C… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter du 3 février 2026, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En revanche, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande du requérant. Dans ces conditions, il appartiendra à la préfète de l’Essonne de munir M. C…, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, d’un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. C… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à M. C… un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, sous réserve du caractère complet de son dossier, un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à la préfète de l’Essonne, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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