Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 sept. 2025, n° 2515778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, valant refus de renouvellement de titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ou un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui transmettre par tout moyen un document de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce, jusqu’à la délivrance de son titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui transmettre par tout moyen un document de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me De Sa-Pallix sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat dans le cas où il serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à lui verser dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision contestée est une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, cette décision le place dans une situation de particulière difficulté, dès lors qu’elle l’expose au risque d’un éventuel éloignement et d’être placé en centre de rétention en cas de contrôle des forces de police, alors qu’il réside en France depuis l’âge de sept ans, et l’empêche de pouvoir subvenir à ses besoins et d’exercer une activité professionnelle ; en outre, le temps qu’il a pris depuis la décision attaquée pour introduire un recours en excès de pouvoir et la présente requête ne saurait lui être opposé, dès lors qu’à la suite de cette décision et face à l’inertie administrative, il a sollicité la société « France Papier » pour l’assister mais a été victime d’une escroquerie de la part de cette société ; enfin, si une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, valable jusqu’au 9 septembre 2025, aurait été mise à sa disposition sur son espace ANEF, il ne dispose pas d’accès à son compte ANEF, la société « France Papier » ayant créé son compte sans jamais lui transmettre les identifiants de connexion et l’ANEF n’ayant pas répondu à ses sollicitations quant à la modification de son mot de passe ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
o elle a été prise en violation de son droit d’être entendu, garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
o elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que du principe du contradictoire ;
o elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et ce, en violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’aucune indication n’est donnée quant à l’identité de l’agent préfectoral qui l’a prise, ne permettant pas de déterminer si ce dernier était compétent pour ce faire ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’il ressort des pièces qui lui ont été réclamées par le préfet des Hauts-de-Seine que ce dernier a analysé sa demande de renouvellement de titre de séjour à l’aune des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celles-ci ne lui sont pas applicables dans la mesure où il est algérien ;
o elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors qu’il a fourni les documents exigés pour les ressortissants algériens sollicitant le renouvellement de leur certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » en raison d’une résidence habituelle en France depuis l’âge de dix ans ;
o elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour complète sur l’espace « démarches-simplifiées » ;
o elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu’il était d’une nationalité autre qu’algérienne et a considéré qu’il avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu’il a fourni tous les justificatifs pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans auquel il peut prétendre de plein droit ;
o elle méconnaît les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris en compte l’ensemble des critères imposés par la loi pour vérifier s’il pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance d’un titre de séjour ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2510567, enregistrée le 9 juin 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 novembre 2023, M. A B, ressortissant algérien né le 19 novembre 2003, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 2 novembre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 24 septembre 2024 via le site Internet « démarches-simplifiées.fr ». Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a classé cette demande sans suite au motif que l’instruction de cette demande révélait l’absence de certains documents. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier de ses écritures, que M. B sollicite la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans en application des stipulations du e) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, alors qu’il était jusqu’alors titulaire d’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » lui ayant été délivré en application des stipulations de l’article 6 du même accord. Les titres de séjour délivrés sur ces deux fondements n’ayant pas le même objet et étant soumis à des conditions de délivrance différentes, la demande présentée par le requérant le 24 septembre 2024 doit donc être regardée comme tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent. Dès lors, M. B ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence applicable, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en cas de refus de renouvellement du titre de séjour.
5. D’autre part, pour justifier l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’il demande, M. B fait valoir que la décision contestée le place dans une situation de particulière difficulté, dès lors qu’elle l’expose au risque d’un éventuel éloignement et d’être placé en centre de rétention en cas de contrôle des forces de police, alors qu’il réside en France depuis l’âge de sept ans, et l’empêche de pouvoir subvenir à ses besoins et d’exercer une activité professionnelle. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire la copie du diplôme du baccalauréat professionnel qui lui a été délivré le 21 juillet 2022, ne justifie pas que sa situation administrative actuelle l’empêcherait de poursuivre ses études ou d’accéder à un emploi, l’intéressé ne faisant au demeurant état d’aucun projet tant sur le plan universitaire que professionnel.
6. Enfin, en ne saisissant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que le 3 septembre 2025, soit près de onze mois après la date de la décision contestée et près de trois mois après le dépôt de son recours tendant à l’annulation de cette décision, M. B doit être regardé comme ayant lui-même contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut, la circonstance qu’il ait sollicité la société « France Papier » en octobre 2024 pour l’assister dans ses démarches et qu’il aurait été victime d’une escroquerie de la part de cette entreprise, pour regrettable qu’elle soit, étant à cet égard sans incidence.
7. Il ressort de ce qui est énoncé aux points 4 à 6 de la présente ordonnance que M. B n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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