Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 mai 2025, n° 2504984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Maison, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 25 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, et du fait de ce refus, elle se retrouve placée dans une situation précaire, puisqu’elle ne pourra plus poursuivre le contrat à durée indéterminée dont elle est titulaire, alors que son concubin est lui aussi dans une situation précaire, étant sans emploi et ne percevant aucune allocation chômage ;
— est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour, le moyen selon lequel la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en estimant que le renouvellement du titre de séjour étudiant était conditionné à une progression dans les études, alors qu’il doit seulement en vérifier le caractère réel et sérieux, et une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne justifiait pas de ce caractère réel et sérieux, alors qu’elle est assidue, qu’elle a progressé dans la maîtrise de la langue française, et que ses échecs s’expliquent par la note très basse qui lui est systématiquement attribuée, sans motif réel, en version espagnole.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée 22 avril 2025 sous le n° 2504982 par laquelle Mme A B demande l’annulation des décisions du 25 mars 2025 de la préfète du Rhône en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mexicaine née en 1991 est entrée en France en mai 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair ». En 2021, elle a sollicité un changement de statut et obtenu la délivrance de titres de séjour mention « étudiant », le dernier expirant le 31 décembre 2023. Par décisions du 25 mars 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. Mme A B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions du 25 mars 2025.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ".
3. D’une part, et en l’état de l’instruction, les moyens de la requête, visés précédemment, n’apparaissent manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué.
6. Si la requérante demande de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, l’exécution de cette décision se trouve déjà suspendue du seul fait du recours qu’elle a formé au fond contre cette décision, de sorte que ces conclusions, ainsi que celles tendant à la suspension de la décision fixant le pays de destination sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A B doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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