Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 nov. 2024, n° 2406270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme B demande au tribunal :
1°) de régler le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Rhône à propos de l’indu de 6 157,90 euros d’allocations familiales mis à sa charge ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise de dette partielle de 223,11 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant total de 892,42 euros, et de lui en accorder la remise totale ;
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— elle se trouve dans une situation de précarité.
Par un courrier du 12 août 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en indiquant précisément au tribunal l’objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits, ainsi que tout document utile à cet effet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les premiers présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
Sur les conclusions portant sur la dette d’allocations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : () 2°) Les allocations familiales () ».
3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives aux allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à la dette d’allocations familiales de la requérante, qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions afin de remise de dette d’aide personnelle au logement :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
5. En matière de contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’apprécier, en application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d’être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l’indu.
7. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 août 2024 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 23 août, Mme B n’a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, elle se borne à soutenir qu’elle est de bonne foi, et qu’elle se trouve dans une situation de précarité. En l’absence de régularisation, si Mme B fait état d’un salaire de 1 400 euros, d’une pension alimentaire, des revenus de sa fille et d’un crédit dans sa requête initiale, elle ne fournit aucune pièce portant sur ses revenus et ses charges permettant d’apprécier sa situation de précarité et, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’octroi d’une remise de dette, qui ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la dette d’allocations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de dette d’aide personnelle au logement sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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