Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2303633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303633 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 27 octobre 2023 et 5 février 2024, la SARL Navajo, représentée par Me Pradié et Me Dillenschneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 28 octobre 2022 et 6 janvier 2023 statuant sur ses demandes de remises gracieuses des impositions mises à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale n’était pas compétente pour rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 626-6 du code de commerce ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que l’administration s’est méprise sur la portée de sa demande ;
— la décision du 28 octobre 2022 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle se prononce sur une transaction alors que les impositions mises à sa charge sont devenues définitives ;
— la décision du 6 janvier 2023 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est uniquement fondée sur l’existence d’un abus de droit alors que son comportement ne saurait être pris en compte dans l’appréciation d’une demande de remise gracieuse qui ne s’apprécie qu’au regard de sa situation financière ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de fait ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août, 17 novembre 2023 et 12 février 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les autres moyens soulevés par la SARL Navajo ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Lesage, substituant Me Pradié, représentant la SARL Navajo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 23 février 2022, la SARL Navajo a sollicité la remise partielle, à titre gracieux, des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite d’une vérification de comptabilité. Par une décision du 28 octobre 2022, le ministre a accepté une remise des pénalités de 40 % sous réserve du respect d’un certain nombre de conditions et concluant à la transmission prochaine d’une proposition de transaction en conséquence. Par un courrier du 23 novembre 2022, la SARL Navajo a formé contre cette décision le recours prévu au dernier alinéa de
l’article R. 247-7 du livre des procédures fiscales. Le ministre a refusé, par une décision du 6 janvier 2023, de faire droit à la demande de remise gracieuse tout en réservant un réexamen éventuel de son refus de remise des pénalités postérieurement au paiement intégral des droits principaux. Par la présente requête, la SARL Navajo demande l’annulation de la décision du 28 octobre 2022 statuant sur sa demande de remise gracieuse, ensemble la décision du
6 janvier 2023 se prononçant sur son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 octobre 2022 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 247 alors en vigueur : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 3° Par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives. () ".
3. D’autre part, lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
4. La société requérante soutient qu’en se prononçant sur une transaction alors que les impositions étaient devenues définitives, le ministre a entaché sa décision du 28 octobre 2022 d’une erreur de droit. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, s’il vise une remise des pénalités de 40 %, le ministre a, dans la décision litigieuse, subordonné cette remise à deux conditions tenant, d’une part, à la renonciation à toute action contentieuse et aux contestations des créances déclarées au passif de la procédure collective et, d’autre part, au paiement des sommes mises à la charge de la société dans les délais et conditions prévus au plan de sauvegarde. Cette décision vise, dans ce cadre, les dispositions de l’article L. 251 du livre des procédures fiscales, applicables aux transactions et non aux remises gracieuses, avant de fixer le montant « après transaction ». Elle conclut qu’une « proposition de transaction » sera prochainement adressée à la société requérante. Ce faisant, le ministre s’est prononcé sur l’octroi d’une transaction conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Pourtant, les impositions principales mises à la charge de la SARL Navajo étaient devenues définitives à la suite de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 11 mars 2022 de non-admission du pourvoi en cassation dirigé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2021. Ainsi, le ministre ne pouvait légalement se prononcer sur le fondement du 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Le ministre, qui reconnaît l’erreur en défense, se prévaut de ce que la décision du 6 janvier 2023 se prononce, non pas sur une transaction, mais sur une éventuelle remise gracieuse des impositions et pénalités mises à la charge de la société requérante. Toutefois, une telle circonstance n’a pas pour effet de régulariser la décision du 28 octobre 2022. Par conséquent, la société requérante est fondée à soutenir que le ministre a commis une erreur de droit en se prononçant sur le fondement des dispositions 3° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales alors que les impositions principales étaient devenues définitives.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision du 28 octobre 2022, que la SARL Navajo est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision du 6 janvier 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () ". Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration n’est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable, y compris l’intervention d’un jugement pénal relatif à ce dernier.
7. En premier lieu, la décision du 6 janvier 2023, prise en réponse au recours gracieux du 23 novembre 2022, refuse de faire droit à la demande de remise gracieuse et a, dès lors, eu pour objet de régulariser, pour l’avenir, le vice dont était entachée la décision illégale du 28 octobre 2022. Par suite, ainsi qu’il a été précisé au point 3 du présent jugement, l’erreur de droit mentionnée au point 4 du présent jugement n’emporte pas l’annulation de la décision du
6 janvier 2023.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 626-6 du code de commerce : « () les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’Etat dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’Etat et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise. Les conditions de la remise de la dette sont fixées par décret. () ». Aux termes de
l’article D. 626-14 du même code : « Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d’une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par le décret n° 2007-686 du 4 mai 2007 instituant dans chaque département une commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l’assurance chômage pour l’examen de la situation des débiteurs retardataires. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
9. En l’espèce, la demande de remise gracieuse du 23 février 2022, si elle est fondée sur l’article L. 247 du livre des procédures, cite l’article L. 626-6 du code de commerce sans néanmoins formuler de demande expresse au titre de ces dispositions. A supposer même que cette seule citation vaille demande de remise au titre du code de commerce, le ministre ne s’est pas prononcé sur une telle demande mais s’est borné à répondre à la demande présentée au titre de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que le ministre se serait incompétemment prononcé sur la demande formulée au titre de l’article L. 626-6 du code de commerce. Par ailleurs, conformément à l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, le ministre est réputé avoir transmis une telle demande à la commission prévue à l’article D. 626-14 du code de commerce. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
10. En troisième lieu, la décision du 6 janvier 2023 se prononce sur la demande de remise gracieuse des impositions mises à la charge de la société requérante ainsi que des pénalités correspondantes sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration se serait méprise sur la portée de sa demande ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas procédé à l’examen de la demande de remise gracieuse présentée par la SARL Navajo. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa demande doit être écarté.
12. En cinquième lieu, la société requérante soutient que le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, lui refuser la remise des impositions au titre du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales en se fondant sur l’existence d’un montage abusif visant à éluder l’impôt. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, l’appréciation ne doit tenir compte, lorsqu’il se prononce au titre de ces dispositions, que de la situation financière du contribuable. Ainsi, en refusant la demande au motif que les rappels d’impôts provenaient d’un schéma abusif visant à éluder l’impôt dû en France, le ministre a commis une erreur de droit.
13. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Le ministre fait valoir, en défense, que la société requérante ne se trouve pas dans une situation de gêne ou d’indigence justifiant une remise des droits sur le fondement du 1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Il fait notamment valoir que la SARL Navajo n’apporte aucun élément de nature à justifier de sa situation financière alors que les demandes de remise gracieuse mentionnent plusieurs projets en cours. Pour contester ces éléments, la société requérante, qui ne produit aucun élément relatif à sa situation financière à la date de la décision du 6 janvier 2023, se borne à se prévaloir des données visées dans le jugement d’ouverture de sauvegarde du 23 mars 2021. Si ce jugement évalue l’actif de la société à 2 027 450 euros pour des dettes estimées à 11 117 324 euros, il résulte des mentions de ce jugement que cette société, titulaire de la licence d’exploitation de la marque « Johnny Hallyday », a des perspectives de redéploiement et que les prévisions de trésorerie présentées par la société sur six mois attestent de la possibilité, pour la société, de payer ses charges courantes. En outre, la demande de remise gracieuse du 23 février 2022, qui n’apporte que très peu d’informations exploitables quant à la situation financière de la SARL Navajo, confirme que la société requérante est en train de mener plusieurs projets. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté du jugement d’ouverture de sauvegarde et en l’absence de documents pertinents permettant d’apprécier la situation financière de la société requérante à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces de dossier que cette société serait dans l’incapacité financière de procéder au règlement des impositions mises à sa charge. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé, pour refuser la demande de remise gracieuse sur les dispositions du
1° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, sur la situation financière de la SARL Navajo. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par le ministre, laquelle ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale.
15. En sixième lieu, le ministre peut, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, tenir compte de tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable lorsqu’il se prononce sur une demande de remise gracieuse de pénalités au titre du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. Ainsi, il peut notamment tenir compte du comportement du contribuable ainsi que des faits à l’origine des rappels d’impositions dont la remise gracieuse est recherchée. Dans ces conditions, en rejetant la demande de remise gracieuse des pénalités présentée par la société requérante au motif du caractère abusif du montage, à l’origine, par ailleurs, des difficultés financières de la société requérante, le ministre n’a pas commis d’erreur de droit.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la SARL Navajo a participé à un montage constitutif d’un abus de droit. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société requérante serait dans l’incapacité financière de procéder au règlement des pénalités mises à sa charge. Dans ces conditions, en rejetant la demande de remise des pénalités tout en permettant un réexamen de sa position postérieurement au paiement des impositions principales, le ministre n’a pas commis d’erreurs de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
17. En dernier lieu, la décision du 6 janvier 2023, qui ne constitue pas une sanction et a uniquement pour effet de laisser des impositions légalement établies à la charge de la SARL Navajo, n’est pas entachée de détournement de pouvoir.
18. Il résulte de ce qui a été dit des points 6 à 17 du présent jugement que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du ministre chargé du budget du 28 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Navajo est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Navajo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Alidière, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-686 du 4 mai 2007
- Code de commerce
- Code de commerce
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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