Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 22 juil. 2025, n° 2407154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation car le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et n’a pas pris en compte ses perspectives d’intégration professionnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de liens intenses et stables en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été entendu avant l’édiction de cette décision ;
— il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision relative au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Bourdarie,
— et les observations de Me Thiam représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 20 février 2001 à Karacoban (Turquie) déclare être entré en France en 2021 pour y solliciter l’asile le 14 octobre 2021 par une demande rejetée par l’OFPRA le 31 mars 2022, confirmée par la CNDA le 12 mai 2022. Le 26 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Gironde du 23 octobre 2024, assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté du 23 octobre 2024 que le préfet de la Gironde a visé les textes dont il est fait application et a rappelé l’entrée irrégulière en France de M. A en 2021 et son parcours au regard de l’asile, ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en date du 10 novembre 2022. Saisi d’une demande fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a transmis la demande de l’intéressé au service en charge de la main d’œuvre étrangère qui a émis un avis défavorable en raison de l’absence d’inscription de l’emploi occupé sur la liste des métiers en tension, rappelée dans l’arrêté en litige. Par ailleurs, l’autorité administrative a estimé que l’intensité et la stabilité des liens en France n’était pas démontrée et que M. A s’était maintenu irrégulièrement en France au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait accordé. Le préfet a enfin relevé que l’intéressé ne rentrait dans aucun autre cas d’attribution de titre de séjour de plein droit et que la décision ne contrevenait pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet, qui a pris en compte la perspective d’insertion professionnelle dont se prévaut M. A, a exposé les motifs de droit et de fait qui fondent sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour dont la teneur a permis à l’intéressé de les discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, il peut se prévaloir de la méconnaissance des articles cités au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’un contrat à durée indéterminée du 1er février 2023 signé avec la SARL Ombe Bati Renov pour un emploi de manœuvre dans le bâtiment accompagné de bulletins de salaire d’avril à août 2023. En revanche, les bulletins de salaire des mois suivants sont libellés à une autre identité. Il ne produit aucun élément de nature à justifier des liens qu’il aurait tissés sur le territoire français entre son entrée en France en 2021 et la décision attaquée édictée trois ans plus tard. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, la situation de M. A ne se caractérise pas par des considérations humanitaires au regard de sa situation privée et familiale et ne révèle pas l’existence de motifs exceptionnels eu égard à sa récente insertion professionnelle sur un emploi qui, au demeurant, ne relève pas de la liste des métiers en tension en région Nouvelle-Aquitaine telle que définie par l’arrêté du 1er mars 2021 modifié par l’arrêté du 1er mars 2024. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision relative au séjour pour obtenir l’annulation de la mesure d’éloignement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Lorsque cette obligation assortit un refus de séjour, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision relative au séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle relative au séjour, l’est également.
13. En troisième lieu, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. M. A ayant eu l’occasion de présenter ses observations au cours de la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. A ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, et alors en outre que les parents de M. A résident en Turquie et qu’il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2022, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en édictant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En second lieu, le préfet a motivé la décision relative au pays de renvoi en estimant que l’intéressé n’établissait pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. A cet égard, le requérant, qui n’a pas fait état de l’existence de tels risques au cours de l’instruction de sa demande de titre, uniquement fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’apporte aucun élément nouveau au regard de sa précédente demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
20. Alors que la requête ne comporte aucun moyen à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2024 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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