Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2501112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501112 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2025, M. A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin du 15 septembre 2023 de mise à sa charge de la somme de 1 823 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active.
M. A… soutient que la Collectivité européenne d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La Collectivité européenne d’Alsace a confirmé par la décision du 6 mars 2025, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. A… une dette de 1 823 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2023 à septembre 2023. M. A… conteste le bien-fondé de cette dette et demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A…, confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci s’est installé à titre permanent au Royaume Uni le 18 juillet 2023. Or, il a bénéficié du revenu de solidarité active pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2023 alors qu’il ne pouvait plus y prétendre ne résidant plus en France de façon permanente. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la Collectivité européenne d’Alsace a pu confirmer par la décision du 6 mars 2025 la mise à sa charge de l’indu de revenu de solidarité active pour ladite période.
La Collectivité européenne d’Alsace ne remet pas en cause la bonne foi de M. A…. Il peut donc prétendre, s’il se trouve en situation de précarité, à une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette de revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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