Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 avr. 2026, n° 2603622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603622 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Sinclair Mbogning, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant » ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… B… né le 2 septembre 1998 à Nvounambadani et de nationalité comorienne, est entré sur le territoire français le 9 août 2022, muni d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023. Il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 29 septembre 2023 au 28 décembre 2024, puis un titre de séjour « étudiant » valable du 7 janvier 2025 au 6 janvier 2026. M. B… a sollicité le 25 octobre 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble des pièces du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études.
6. Alors que M. B… triple son Master 2 mention « droit public – droit des contrats publics », après avoir échoué à le valider à deux reprises en 2023-2024 et 2024-2025 et qu’il se borne à fournir une attestation d’assiduité pour les années 2024-2025 et 2025-2026, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension, d’injonction, d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et en remboursement de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Lille, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
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