Confirmation 25 mai 2023
Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 25 mai 2023, n° 22/03402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2021, N° 21/06568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03402 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Pole social du TJ de PARIS – RG n° 21/06568
APPELANTES
FEDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 6]
[Localité 5]
FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET DES SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMÉE
S.A.S.U. SOCIETE DE GESTION HOTELINVEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Claire POTTECHER, avocat au barreau de PARIS, toque: J045
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de Gestion Hotel Invest (SGHI) ou (ci-après SGHU ou la 'Société') ) appartient au groupe Accorlnvest qui occupe une position d’investisseur, de propriétaire et d’exploitant hôtelier.
Le groupe AccorInvest (ci-après le Groupe) a pour activités l’investissement immobilier visant à consolider et développer son portefeuille immobilier par le biais de rénovations d’hôtels et le développement de nouveaux hôtels, ainsi que l’acquisition et l’exploitation d’hôtels à travers le monde.
La SGHI assure la gestion des hôtels appartenant au groupe Accorlnvest, et comprend notamment les fonctions support du groupe. Elle employait 417 salariés au 30 juillet 2020.
Au sein de la société SGHI, les salariés bénéficient d’une part variable de rémunération en fonction de l’atteinte d’objectifs fixés unilatéralement par l’employeur appelée « rémunération variable individuelle » (ci-après RVI).
Suite aux conséquences de la crise sanitaire, la société a souhaité adapter et modifier les critères et objectifs définis en début d’année.
Elle a communiqué sur le fait qu’il serait impossible « de verser les bonus définis avant la crise sur la base de critères désormais inadaptés ».
Elle indiquait encore que « les critères financiers et qualitatifs qui étaient les nôtres jusqu’à présent n’ont plus de sens, puisque certains ne pourront être réalisés ».
Dans ce contexte de crise sanitaire, elle a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion le 23 juin 2020 en vue de 1'information-consultation du comité sur le projet de modification des règles de calcul de la RVI. Le CSE a proposé une date de consultation sur ce projet au 10 juillet 2022.
Lors de la réunion extraordinaire du CSE du 10 juillet 2020, les membres du CSE et les organisations syndicales ont voté a l’unanimité une délibération demandant notamment :
« La mise en oeuvre d’une négociation au sujet de cette modification annoncée des objectifs et des règles de calcul de la RVI afin de garantir au mieux les droits des salariés.
En cas de maintien de la mise en place du dispositif par la direction, la désignation d’un expert lors du CSE du 23 juillet 2020 pour 'projet important modifiant les conditions de travail des salariés et impact sur les salariés’ ».
Lors de la réunion ordinaire du CSE en date du 23 juillet 2020, une expertise pour « projet important inhérent à la modification des règles de calcul des primes variables au sein de la société – article L 2315-94 du code du travail » a été votée et confiée au cabinet Axia qui a déposé son rapport le 1er octobre 2020.
Par courrier du 7 décembre 2020, les organisations syndicales représentatives (OSR) dans l’entreprise (CFDT, FO et CFE-CGC) ont adressé un courrier à la direction de la Société en contestant la modification unilatérale des objectifs de RVI, la considérant illicite.
En 1'absence de réponse favorable de l’employeur, autorisés par requête du président du tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2021, les syndicats la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services ( F.G.T.A FO), la CFE CGC et la fédération des services CFDT (CFDT) ont assigné à jour fixe la Société aux fins de la voir notamment condamnée sous astreinte au retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI, de procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l’année 2020, et d’autre part, à leur verser à chacun des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« FAIT DROIT la fin de non recevoir soulevée par la société Gestion Hôtel Invest
En conséquence,
DÉCLARE les syndicats .G.T.A FO, CFECGC et CFDT irrecevables en 1'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE les syndicats .G.T.A FO, CFECGC et CFDT à verser à la société Gestion Hotel Invest somme de 3000 € chacun sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum les syndicats .G.T.A FO, CFECGC et CFDT aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision dispose de l’exécution provisoire de droit ».
Selon déclaration du 14 février 2022, les organisations syndicales CFDT et G.T.A FO (ci après les Syndicats) ont interjeté appel.
Le 28 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a rendu la décision suivante :
« Décide que sont irrecevables les conclusions de la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, des tabacs et des services annexes Force ouvrière et de la fédération des services CFDT ;
Prononce l’irrecevabilité des conclusions sauf le droit de déféré à la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Déboute la Société de sa demande d’estoppel ».
L’irrecevabilité des conclusions portait sur la circonstance qu’elles devaient être présentées à la cour et non pas au conseiller de la mise en état.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023, les organisations syndicales CFDT et F.G.T.A FO demandent à la cour de :
« Vu les articles L. 1222-1 et L. 2132-3 du Code du travail,
Vu l’article 1218 du Code Civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 30 novembre 2021, n°21/06568
Vu les pièces versées aux débats.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris (RG n°21/06568) du 30 novembre 2021 en ce qu’il a :
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la société GESTION HOTEL INVEST ;
En conséquence,
DÉCLARE les syndicats F.G.T.A FO et CFDT irrecevables en l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE les syndicats F.G.T.A FO et CFDT à verser à la société GESTION HOTEL INVEST la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE in solidum les syndicats F.G.T.A FO, CFDT aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau
A titre liminaire
JUGER la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, de L’ALIMENTATION, des TABACS ET DES SERVICES ANNEXES FORCE OUVRIERE (F.G.T.A FO) et la FEDERATION DES SERVICES CFDT recevables et bien fondées en leurs demandes
Au fond
JUGER illicite et inopposable la modification ou la fixation des objectifs consécutive à la mise en 'uvre du projet de modification de calcul des règles de la RVI en ce qu’elle est tardive et n’est pas intervenue en début d’exercice ;
JUGER illicites et inopposables les objectifs et critères fixés par la société SGHI ;
JUGER que la fixation d’un critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d’atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires par le Groupe AccorInvest est illicite et inopposable ;
En conséquence,
PRONONCER l’illicéité et l’inopposabilité du critère de déclenchement du paiement de la rémunération variable en cas d’atteinte d’un certain niveau de chiffre d’affaires par le Groupe AccorInvest ;
PRONONCER l’illicéité et l’inopposabilité des objectifs et critères fixés tardivement par la société SGHI ;
ORDONNER à la société SGHI de procéder au retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société SGHI d’accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l’année 2020
ORDONNER à la société SGHI de procéder au paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l’année 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société SGHI toutes les régularisations subséquentes tant s’agissant des éléments de rémunération dont l’assiette de calcul dépend de la rémunération effective que des documents contractuels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société SGHI à payer la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, de L’ALIMENTATION, des TABACS ET DES SERVICES ANNEXES FORCE OUVRIERE (F.G.T.A FO) et la FEDERATION DES SERVICES CFDT la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre des articles L. 2132-3 du Code du travail ;
CONDAMNER la société SGHI à payer la FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, de L’ALIMENTATION, des TABACS ET DES SERVICES ANNEXES FORCE OUVRIERE (F.G.T.A FO) et la FEDERATION DES SERVICES CFDT la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2023, la Société demande à la cour de :
« A titre principal,
— CONFIRMER le jugement entrepris du Tribunal judiciaire de Paris du 30 novembre 2021 dans toutes ses dispositions ;
— JUGER que la demande formulée par les fédérations syndicales au titre du retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession ;
— JUGER que la demande formulée par les fédérations syndicales visant à accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l’année 2020 ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession ;
— JUGER que la demande formulée par les fédérations syndicales au titre du paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l’année 2020 ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession ;
— JUGER que la demande formulée par les fédérations syndicales au titre des régularisations subséquentes tant s’agissant des éléments de rémunération dont l’assiette de calcul dépend de la rémunération effective que des documents contractuels ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession ;
— JUGER que le moyen soulevé tenant à l’absence de modification du contrat de travail viole le principe de l’estoppel et l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ;
En conséquence,
— DÉCLARER irrecevable le moyen tenant à l’absence de modification du contrat de travail ;
— JUGER que les fédérations syndicales n’ont pas qualité à agir ;
— JUGER que la demande de retrait des critères et objectifs fixés dans le cadre du projet de modification des règles de calcul des RVI est irrecevable ;
— JUGER que la demande visant à accorder aux salariés relevant du dispositif de RVI le bénéfice de la rémunération variable individuelle cible au titre de l’année 2020 est irrecevable';
— JUGER que la demande de paiement des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l’année 2020 est irrecevable ;
— JUGER que la demande de procéder aux régularisations subséquentes tant s’agissant des éléments de rémunération dont l’assiette de calcul dépend de la rémunération effective que des documents contractuels est irrecevable ;
— DÉBOUTER les fédérations syndicales de leurs plus amples demandes ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la mise en 'uvre du projet de modification des règles de calcul de la RVI est licite et opposable ;
— JUGER que les critères et objectifs fixés par la société SGHI sont valables ;
— JUGER que la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et les mesures nationales et internationales imposées en conséquences caractérisent une situation de force majeure empêchant la société d’appliquer les critères et objectifs initialement envisagés ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les fédérations syndicales de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— JUGER que les fédérations syndicales n’apportent pas la preuve du préjudice soi-disant causé à l’intérêt collectif de la profession ;
— JUGER que les demandes de fixation d’astreintes assorties à chaque chef de demande sont disproportionnées et injustifiées ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les fédérations syndicales de leurs demandes indemnitaires ;
— DÉBOUTER les fédérations syndicales de leurs demandes relatives à la fixation d’astreintes ;
En tout état de cause,
— CONFIRMER le jugement entrepris du Tribunal judiciaire du 30 novembre 2021 en ce qu’il a condamné les fédérations syndicales F.G.T.A. FO et CFDT à verser à la société une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER chaque fédération appelante à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les fédérations syndicales F.G.T.A FO et CFDT aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du moyen tendant à l’absence de modification du contrat de travail
Force est de constater que le conseiller de la mise en état a débouté la Société de sa demande d’estoppel de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité de l’action des syndicats CFDT et F.G.T.A FO
Les syndicats appelants soutiennent que :
— en matière de fixation des règles de rémunération variable, il est de jurisprudence constante que les organisations syndicales sont recevables à agir, en cas de projet d’un employeur dont la mise en 'uvre est illicite ;
— l’action syndicale est recevable lorsqu’elle tend au respect par l’employeur de toute norme causant un préjudice à l’intérêt collectif que le syndicat représente, lequel peut se caractériser par une atteinte portée aux droits à rémunération de l’ensemble des salariés concernés ;
— la recevabilité de l’action ne dépend pas de la nature de la norme qui a été violée mais du préjudice qui en résulte ;
— l’action est recevable s’agissant de la violation d’une convention collective, de la loi ou de toute norme dès lors que le préjudice collectif est établi ;
— l’ensemble des salariés s’est vu, au mois d’octobre 2020, imposer une modification du plan de rémunération variable collectif par la modification des critères d’attribution et il n’existe aucune distinction entre les salariés dès lors que le litige vise un projet global et collectif de modification unilatérale d’un plan de rémunération variable intervenu tardivement et fixant un critère illicite d’atteinte d’un chiffre d’affaires de la Société ;
— quelque soit le motif d’illicéité que la cour entend retenir pour écarter les critères et objectifs fixés unilatéralement par la direction, elle pourra tirer une conséquence collective et commune de cette illicéité. ;
— les organisations syndicales sont recevables à demander le versement de la rémunération variable en cas de fixation illicite des critères et objectifs la déterminant et cette demande ne constitue pas des demandes de rappels de salaire et ne vise pas le paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées ;
— si la cour considère que la demande de régularisation formulée par les organisations syndicales est recevable, elle ne pourra qu’en tirer toutes les conséquences et ordonner à la Société de procéder aux régularisations qui en découlent ;
— pour les salariés éligibles à une rémunération variable individuelle, ce projet global constitue une modification unilatérale et rétroactive de la nature des critères d’évaluation et objectifs habituellement fixés ;
— le projet de modification des règles de calcul des rémunérations constitue, pour une partie des salariés, une modification illicite de leurs objectifs et pour les autres, une fixation tardive et irrégulière de leurs objectifs ;
— les objectifs déterminant la rémunération variable doivent être raisonnables et réalisables, fondés sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l’employeur et ne pas faire peser le risque d’entreprise et de gestion sur le salarié et la Société a ajouté un critère économique, dépendant uniquement de l’activité globale au niveau du groupe auquel appartient la Société.
La Société soutient que :
— les syndicats tentent de créer la confusion entre d’une part, l’évolution des objectifs fixés individuellement à chaque salarié pour déterminer le montant de la part variable individuelle de rémunération, et d’autre part, la modification unilatérale des contrats de travail invoquée par les Syndicats en première instance à l’appui de leurs prétentions, modification qu’elle conteste désormais ;
— les Syndicats qui saisissent sur le fondement de l’intérêt collectif de la profession n’ont pas qualité pour solliciter le retrait des critères et objectifs fixés au titre de la RVI et le paiement aux salariés des rémunérations variables individuelles cibles au titre de l’année 2020 et les régularisations subséquentes ;
— la demande des organisations syndicales tenant au retrait des objectifs litigieux ne vise pas à l’application d’une convention ou d’un accord collectif, pas plus qu’elle n’est fondée sur l’atteinte à une liberté fondamentale, à l’ordre public ou même à un texte de loi spécifique ;
— le litige concerne des mesures individuelles qui relèvent des seules relations contractuelles et ne peut qu’être individuellement porté devant le conseil de prud’hommes, ce q’ont fait certains salariés ;
— les nouveaux critères et objectifs fixés étaient liés aux perspectives de reprise au cours du deuxième semestre de l’année 2020 ainsi que cela ressort de la trame de feuille de bonus présentée aux élus et des feuilles d’objectifs remises aux salariés ; dès lors que ces critères et objectifs étaient liés à l’activité de la société au deuxième semestre de l’année 2020, les Syndicats ne sauraient lui reprocher de les avoir fixés au début du second semestre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En application de la disposition précitée, les syndicats peuvent donc agir en justice pour défendre les intérêts de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif de la profession ne se confond ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts individuels des salariés.
Il est de principe aussi que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par son employeur, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l’employeur à régulariser la situation des salariés concernés.
Il est de principe encore que l’intérêt collectif peut résider dans une demande d’application d’une norme qui résulte de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif, d’un usage d’entreprise, dans l’hypothèse où cette inexécution repose sur la violation d’une règle d’ordre public social causant ainsi un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la RVI dépend « de critères objectifs qualitatifs mesurés en fonction de l’activité directe du salarié tenant à des objectifs 'métiers’ ou comportementaux dit 'personnels’ », ce que mentionnent les Syndicats en page 4 de leurs conclusions.
Ils précisent d’ailleurs que la Société a modifié unilatéralement et rétroactivement, les montants cibles des rémunérations variables contractuelles des salariés.
L’illicéité soulevée par les Syndicats est ainsi constituée par les nouveaux critères et objectifs fixés par la Société, en cours d’année, dans le cadre de son projet de modification de la RVI et ne repose pas sur l’application d’une disposition conventionnelle ou d’une règle d’ordre public.
Il s’agit d’apprécier la licéité, et partant, l’opposabilité aux salariés de la modification en cours d’exercice des critères et objectifs, qui leur ont été fixés individuellement, ce qui intéresse le contrat de travail des salariés concernés.
Cette appréciation est corroborée, si besoin en était, par les Syndicats qui précisent que le rapport d’expertise mettait en lumière que 37% des salariés s’étaient vu fixer des objectifs au cours du premier trimestre 2020, et qui arguent de ce que parmi tous les salariés de la Société, ceux pour lesquels la mise en 'uvre du projet constituait une modification des objectifs fixés en début d’année civile représentaient 44 % d’entre eux, et que les 66% restant n’avaient pas eu d’objectifs fixés en début d’exercice.
Il résulte de cette analyse, que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les Syndicats en leurs demandes, faute de justifier d’une action présentée dans l’intérêt collectif de la profession, et ce sans qu’il soit nécessaire, non seulement de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes, mais encore de se positionner sur chacun des chefs de leurs demandes atteintes par cette fin de non recevoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les Syndicats qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services ( F.G.T.A FO) et la fédération des services CFDT aux dépens d’appel ;
Condamne la fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation, des tabacs et des services ( F.G.T.A FO) et la fédération des services CFDT à payer, chacune, à la société de Gestion Hotel Invest la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,
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