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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2508326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. B A représenté par Me Papin, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire E publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en vue de déterminer les préjudices qu’il a subis lors de sa prise en charge à l’hôpital Cochin le 10 juin 2024, et les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et devra déposer un pré-rapport.
Il soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles il a été pris en charge à l’hôpital Cochin.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la requérante, demande la désignation un expert spécialisé en chirurgie urologique, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire et conclut au rejet de toute autre demande.
Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Saidji, demande sa mise hors de cause.
Il soutient qu’aucun accident médical, ni infection iatrogène ni infection nosocomiale grave n’est survenu dans la prise en charge du requérant et que ses séquelles actuellement par ne remplissement pas les seuils de gravité légaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ».
2. M. A, né le 3 octobre 1988, a été pris en charge à compter de l’année 2018 à l’hôpital Cochin (AP-HP), en raison d’une azoospermie et y a subi une extraction testiculaire de spermatozoïdes aux fins de récupération dans le cadre d’une fécondation in vitro, le 10 juin 2024. Les suites ont été marquées par une infection à staphylocoque lugdunensis, ayant nécessité une antibiothérapie puis une reprise chirurgicale le 28 juin 2024. Soutenant que depuis ces interventions chirurgicales, il demeure en proie à un déficit de testostérone, et à des douleurs, occasionnant une anxiété, M. A sollicite la désignation d’un expert judiciaire.
3. La demande d’expertise présentée par M. A entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance, en présence de l’ONIAM, qui pourra ainsi faire valoir ses droits dès lors que le requérant soutient demeurer en proie à un déficit en testostérone dont la recherche des responsabilités est l’objet de la présente expertise.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peuvent qu’être rejetées.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l’expert de déposer un pré rapport ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme D C, exerçant en qualité de cheffe du service de prévention du risque infectieux au sein du centre hospitalier universitaire d’Orléans- Pithiviers est désignée en qualité d’experte.
Elle aura pour mission, en présence de M. A E publique – hôpitaux de Paris, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), et de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. A et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l’hôpital Cochin ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ainsi qu’à son examen clinique ; entendre les doléances de M. A ;
2°) décrire l’état de santé de M. A et les soins et prescriptions antérieurs à son suivi à l’hôpital Cochin et les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de santé de M. A et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, et la conformité de la prise en charge de l’intéressé aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
dire notamment si le geste de microTESE bilatérale sous anesthésie générale pratiqué le 10 juin 2024 était adapté à l’état de santé de M. A, si son suivi post opératoire est exempt de tout reproche, si un suivi infirmier avait été prescrit et en cas de réponse négative, s’il aurait dû être mis en place ; préciser ensuite si la réponse de l’hôpital Cochin lui déconseillant de se présenter aux urgences lorsqu’il décrivait les œdèmes sur chaque testicule était conforme suite à l’opération subie par M. A ou s’il aurait dû lui être demandé de se présenter à l’hôpital pour une vérification ; dire si M. A a été revu entre le 17 juin 2024 et le 23 juin 2024 et si au vu des résultats du 25 juin 2024, l’hôpital aurait dû rappeler M. A ; dire clairement si le délai entre le 23 juin 2024 et le 28 juin 2024 était exempt de toute faute, si le suivi de M . A a été régulier et consciencieux pendant ces quelques jours, et si les staphylocoque lugdunensis ont été correctement traites par la bonne antibiothérapie ;
4°) déterminer l’origine du dommage, en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. A ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. A une chance sérieuse d’éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. A de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
6°) en cas d’aléa thérapeutique, dire :
— si la prise en charge médicale a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles M. A était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de geste ;
— quelle était la probabilité de la survenance du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli ;
7°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. A sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
8°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. A notamment à raison des souffrances endurées, et toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l’état de M. A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
9°) en ce qui concerne les infections :
a) indiquer si M. A était porteur d’une infection antérieurement à sa prise en charge à l’hôpital Cochin ou si M. A présentait des facteurs favorisant la survenue ou le développement d’infection ; préciser à quelles dates ont été constatés les premiers signes d’infections, a été posé le diagnostic et a été mise en œuvre la thérapeutique ; identifier la cause des infections, en indiquant notamment si ces dernières résultent du séjour hospitalier de M. A ou si cette cause est extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
b) se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux et dire si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
c) donner leur avis sur le point de savoir si la prise en charge diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits en litige ; dans la négative, donner tous éléments permettant de déterminer la chance qu’a perdue M. A du fait de manquements commis dans la prise en charge de l’infection, d’échapper aux dommages qui ont résulté de celle-ci, et quantifier précisément :
— la probabilité avec laquelle M. A aurait subi les mêmes dommages si la prise en charge avait été exempte de manquement,
— la probabilité qu’avait M. A de subir, du fait des manquements commis en l’espèce, les dommages dont il a été effectivement atteint, au regard des statistiques relatives aux patients placés dans des situations analogues, c’est-à-dire subissant les mêmes manquements dans leur prise en charge ;
10°) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige.
Article 2 : L’experte remplira sa mission dans les conditions par les articles R. 621-2 à R. 621 – 14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 17 mars 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’experte notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, et à Mme D C, experte.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508326/11-6
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