Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2308214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 pour un montant de 10 000 euros au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande et de lui accorder l’aide demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable,
- la décision est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est dépourvue de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-14 du décret n°2020-371 dès lors qu’il pouvait retenir comme chiffre d’affaires le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2019 et n’était nullement contraint de retenir le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019 ;
- l’interprétation retenue par l’administration a un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- la décision attaquée n’est pas soumise à l’obligation de signature ;
- elle est suffisamment motivée ;
- le requérant a bénéficié d’une aide de 1 500 euros au titre de novembre 2020 et au total de 12 860 euros d’aide pour l’ensemble des mois de l’année 2020 alors que son chiffre d’affaires de 2019 était de 15 047 euros ;
- le requérant ne pouvait retenir au titre de novembre 2020 le chiffre d’affaires réalisé en novembre 2019 comme chiffre d’affaires de référence dès lors qu’il avait retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen dans le cadre de ses autres demandes d’aide pour les mois de 2020 ;
- faire droit à sa demande reviendrait à lui octroyer pour 2020 un montant d’aide supérieur à son chiffre d’affaires de 2019.
Par des courriers du 12 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête de la société B… A… dès lors que le recours contre la décision attaquée du 21 octobre 2021 a été exercé au-delà d’un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Une note en délibéré du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a été enregistrée le 26 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a déposé une demande tendant à bénéficier d’une aide exceptionnelle de 10 000 euros pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du 21 octobre 2021, notifiées au moyen de la messagerie sécurisée de la direction générale des finances publiques (DGFIP), ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours prévus à l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative. M. B… bénéficiait ainsi, en l’absence de circonstances particulières, du délai raisonnable d’un an à compter de sa notification le 21 octobre 2021 pour la contester. A la date d’introduction de sa requête, le 12 avril 2023, ce délai était expiré. Au demeurant, M. B… ne conteste pas la tardiveté de ses conclusions et ne soutient pas qu’il n’aurait pas reçu la notification de la décision envoyée au moyen de la messagerie sécurisée de la DGFIP, ni la décision elle-même, dès le 21 octobre 2021, alors qu’il avait correspondu avec la direction par ce moyen. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration doit être accueillie et le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision contestée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… B… sont irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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