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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 19 déc. 2024, n° 2404411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 4 octobre 2024, M. B demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 août 2023.
Il soutient que :
— Par une décision du 22 août 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 en urgence ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;
— sa situation est urgente, notamment en raison de son état de santé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2024 et le 20 novembre 2024, la préfète du Rhône demande à ce qu’il lui soit accordé un délai supplémentaire pour assurer le relogement de M. B, après qu’un précédent logement ne lui ai pas été attribué au regard de ses « revenus insuffisants ».
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. B ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 août 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. M. B a accepté la proposition de logement qui lui a été adressée par la préfète du Rhône le 18 juin 2024, pour un logement de type T2 de 49 m² à Champagne-au-Mont-d’Or (69410). Toutefois, celui-ci ne lui a pas été attribué, au motif que M. B n’avait pas des ressources suffisantes. M. B demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
3. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « () le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
4. Il résulte de l’instruction que, pour assurer son obligation de relogement, la préfète du Rhône a proposé la candidature de M. B à l’organisme Lyon Métropole Habitat pour l’attribution d’un logement de type T2 de 49 m² à Champagne-au-Mont-d’Or (69410). La commission d’attribution des logements a toutefois rejeté la candidature de M. B au motif de l’insuffisance de ses ressources.
5. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. La proposition par le préfet de la candidature du demandeur reconnu prioritaire à une société HLM pour un logement correspondant à ses besoins et capacités, alors même qu’elle atteste des diligences effectuées, ne peut, en l’absence de l’intervention d’un accord effectif de l’organisme, s’analyser comme constituant une offre de logement au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l’exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’offre de relogement serait imputable à un comportement de l’intéressé. De plus, il est constant qu’aucune offre de logement correspondant à ses besoins et ses capacités n’a été faite à M. B. Par ailleurs, si la préfète du Rhône demande à ce qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour qu’elle assure le relogement de M. B, elle ne soutient pas que l’urgence à le reloger ait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône, qui ne peut être regardée comme déliée de son obligation de loger l’intéressé, d’attribuer à M. B avant le 1er février 2025, un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités de type T3, conformément à la décision de la commission de médiation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er: Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er février 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Rhône et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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