Rejet 10 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2026, n° 2607441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Erol, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2607479 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B… C…, ressortissant angolais né en 1995, réside sur le territoire français depuis 2000, sous couvert de divers titres de séjour dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 mai 2026, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Pour soutenir que cette décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, M. B… C… soutient qu’elle est entachée d’incompétence, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, qu’elle méconnait les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’est manifestement, au vu de la demande, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Versailles, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Établissement scolaire ·
- Bénéfice ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté
- Légalisation ·
- Justice administrative ·
- Malaisie ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères ·
- Traduction ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Préjudice ·
- Commerce ·
- Illégalité ·
- León ·
- Maire ·
- Denrée périssable
- Syndicat ·
- Liste ·
- Ville ·
- Ligne ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Réfugiés ·
- Prise en compte ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Réception ·
- Education ·
- Manifeste ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Monuments ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Domaine public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ressortissant étranger ·
- Circulaire ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Astreinte ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.