Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2411874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2411874 du 12 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, assortie du droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n’aura pas statué sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence, ces injonctions étant assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Des observations et des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône les 17 et 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a pris le 16 décembre 2024 une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, et qu’elle lui a remis une attestation de décision favorable. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant exécuté l’ordonnance du 12 décembre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 12 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 12 décembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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