Rejet 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er oct. 2024, n° 2414023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme B A représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en ce qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Rochiccioli, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle ou à lui verser en cas de refus d’admission définitive.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté met fin à la régularité de sa situation administrative et qu’il mettra également en péril son activité professionnelle.
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— l’avis de l’OFII est irrégulier en l’absence de collégialité de l’avis des médecins de l’office qu’il appartient au préfet de justifier dans la présente instance ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que s’il lui appartient de faire la preuve de l’indisponibilité des soins nécessaire à la prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine, il appartient au préfet de produire les éléments fondant son appréciation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen effectif de sa demande, dès lors le préfet s’est estimé lié par l’avis rendu par l’OFII et a méconnu sa compétence ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le numéro 2414016 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1981, est entrée en France le 26 octobre 2019 selon ses déclarations. Elle a été munie d’un titre de séjour pour soins valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023. Par une décision en date du 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été suspendu par le juge des référés du tribunal administratif par une ordonnance du 8 décembre 2023, qui a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a, de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a fait l’objet le 14 septembre 2023 d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle a contesté. Toutefois, par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy a rejeté sa requête en tant qu’elle demandait l’annulation de cette décision. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée que comme prise à la suite d’une première demande, de sorte que la requérante ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant à la contestation d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant, pour caractériser l’urgence de sa situation, à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour met fin à sa situation régulière, ce qui n’est pas établit, et qu’elle mettra en péril son activité professionnelle, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier qu’une mesure provisoire soi prise, à bref délai, à son profit.
3. D’autre part, en en tout état de cause, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne parait en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ai lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
S. EDERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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