Rejet 17 octobre 2025
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2505270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2025, N° 2311804 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311804 du 30 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 17 aout 2023 et par un mémoire complémentaire enregistré le 2 aout 2025, Mme A…, représentée par Me Ben Rehouma, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023, prise sur recours, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de versement rétroactif du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du mois de décembre 2020 au mois de mars 2022 ;
2°) d’ordonner à la CAF de Paris de lui verser le RSA pour la période de décembre 2020 à mars 2022.
Elle soutient que :
le refus de versement du RSA pour la période de décembre 2020 à mars 2022 méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant car elle bénéficie du statut de réfugiée depuis le 22 juillet 2019 ;
il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la circulaire n° 2008-030 du 29 octobre 2008 de la caisse nationale d’allocation familiales que les allocations familiales sont versées avec effet rétroactif depuis le 31ème jour de présence sur le territoire ;
elle n’a perçu aucun revenu au titre de la période considérée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dirigée contre une décision de la CAF de Paris et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 4 novembre 2024, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante russe née en 1967, est entrée en France en juillet 2019 avec sa famille pour demander l’asile. Par une décision du 4 octobre 2021, la CNDA lui a octroyé le statut de réfugiée. Mme A… a sollicité le 20 décembre 2020 le versement du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision du 1er aout 2022, la CAF de Paris l’a informée qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du RSA. Mme A… a exercé le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, qui a donné lieu à une décision de rejet de la CAF de Paris du 1er juin 2023. Mme A… demande l’annulation de cette décision de rejet ainsi que le versement du RSA pour la période de décembre 2020 à mars 2022.
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des paiements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les droits au RSA :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
En vertu des dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, l’attribution du RSA à une personne à laquelle le statut de réfugié a été reconnu ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé n’est pas subordonnée à la condition que le demandeur détienne, depuis cinq ans, un titre de séjour l’autorisant à travailler. Toutefois, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de dispenser le demandeur auquel le statut de réfugié a été reconnu ou la protection subsidiaire accordée, de satisfaire aux autres conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles, notamment par les articles L. 262-18 et R. 262-33 précités, lesquels ne permettent pas aux ressortissants français de bénéficier de l’allocation de RSA avant la date de leur demande d’allocation, même s’ils remplissent antérieurement les conditions pour l’obtenir.
Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de RSA le 21 décembre 2020. En application de ce qui vient d’être dit, sa demande de versement rétroactif du RSA ne peut pas porter sur une période antérieure au 1er décembre 2020.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L.262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R.262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-7 du même code : « I. Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues au 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; (…) ». L’article R. 262-11 du même code mentionne les ressources qui ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article R. 261-6, au nombre desquelles ne figure pas l’allocation pour demandeur d’asile. Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que pour refuser à Mme A… le bénéfice de l’allocation du RSA, la CAF de Paris s’est fondée sur la circonstance que la famille de Mme A…, composée de sept personnes, a perçu l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) entre le mois d’aout 2019 et le mois de novembre 2021. Cependant la Ville de Paris ne produit dans l’instance aucun élément permettant d’étayer son calcul selon lequel l’ADA perçue par Mme A…, son époux et leurs trois enfants mineurs à charge serait d’un montant supérieur au montant forfaitaire prévu par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, alors même que les ressources perçues pour les deux ainés de Mme A… ne peuvent être prises en compte dès lors que ceux-ci étaient âgés de plus de vingt-cinq ans à la date de la demande de RSA.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er juin 2023 par laquelle la CAF de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision refusant de lui verser rétroactivement l’allocation de RSA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que Mme A… perçoit le RSA depuis le mois de mars 2022, versé par la CAF des Hauts-de-Seine.
Par suite, et compte tenu des motifs du présent jugement, il y a lieu seulement d’enjoindre à la CAF de Paris de réexaminer la situation de Mme A… au titre de ses droits au RSA pour la période de décembre 2020 à février 2022 inclus, dans un délai de deux mois à la date de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté le recours de Mme A… dirigé contre la décision refusant de lui verser rétroactivement l’allocation de revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de Paris de réexaminer la situation de Mme A… au regard de ses droits au revenu de solidarité active, conformément aux motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. LambertLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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