Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2204617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2022 et le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Janvier-Lupart, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les circulaires du 27 juillet 2010, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ;
— il est parfaitement intégré en France où il a fondé une famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
La demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né en 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 août 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. En premier lieu, si M. B se prévaut des énonciations des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration que celles-ci ont été abrogées à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu’elles sont inopposables. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces circulaires, comme celle du 27 juillet 2010, ne contiennent pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressé pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
5. En deuxième lieu, il est constant que M. B, qui avait effectué diverses missions intérimaires de courtes durées en 2018, avant d’être recruté sous couvert d’un contrat à durée déterminée en 2019, renouvelé jusqu’au 31 mars 2020, s’était vu notifier, le 28 avril 2021, soit quelques mois avant la date de la décision attaquée, prise le 23 août 2021, la fin de sa période d’essai initialement prévue au 16 mai 2021 dans l’emploi qu’il occupait depuis le 28 octobre 2020. Par ailleurs, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, M. B ne saurait utilement se prévaloir des circonstances, postérieures à la date de celle-ci, qu’il a été engagé dans une société à compter du 30 août 2021, sous contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2021, qu’il percevait alors la somme de 1 589 euros bruts par mois, et qu’il s’est vu délivrer le 7 novembre 2023 la carte professionnelle d’agent de gardiennage et a été recruté le 1er mars 2024 sur un nouvel emploi pour lequel il perçoit un salaire de 1 900 euros par mois en moyenne, éléments dont il pourrait toutefois se prévaloir, s’il s’y croit fondé, au soutien d’une nouvelle demande. Par suite, malgré les mérites de M. B, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation, prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de l’intéressé pour ajourner, pour une courte durée de deux ans, sa demande de naturalisation.
6. En dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. B serait parfaitement intégré en France où il a fondé une famille est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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