Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2301954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les observations de Me Bertin pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 30 décembre 1966, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2009. Le 14 mars 2022, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par une décision du 7 août 2023, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’issue des vérifications sur les ressources et le logement du demandeur du regroupement familial, le maire de la commune où doit résider la famille transmet à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le dossier accompagné des résultats de ces vérifications et de son avis motivé. En l’absence de réponse du maire à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier, cet avis est réputé favorable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Besançon, commune de résidence du demandeur, a été consultée sur la demande de regroupement familial présentée par M. A et a émis un avis favorable le 17 mai 2022 concernant la conformité du logement de l’intéressé et un avis défavorable concernant la conformité des ressources. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Selon l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième () ".
5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet du Doubs s’est fondé sur deux motifs tirés de ce que celui-ci ne justifie pas de ressources stables, d’une part, et du caractère insuffisant de ses ressources, d’autre part.
6. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, M. A disposait d’un salaire inférieur au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, à supposer même que le requérant disposait de ressources stables, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, M. A, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 juillet 2026, résidait depuis onze années en France. Il a épousé au Sénégal une compatriote le 10 octobre 2018 et leur enfant y est né en 2021. Dans ces conditions, compte tenu du motif de refus de la décision attaquée, de la possibilité de visites réciproques et de la possibilité de présenter une nouvelle demande lorsque les conditions financières seront réunies, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 août 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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