Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 10 juin 2025, n° 2107694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107694 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2021 et 28 janvier 2025, M. D A, représenté par Me Bacha, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme globale de 3 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2020 prononçant la fermeture de tous les commerces du boulevard Clémenceau le 16 septembre 2020 de 1h00 à 13h00 à l’occasion du départ à huit-clos de la 17ème étape du tour de France 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de la commune de Grenoble doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 15 septembre 2020 : celui-ci n’est pas suffisamment motivé, les risques de troubles à l’ordre public ne sont pas établis, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, n’est pas adapté, nécessaire et porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
— la responsabilité pour faute de la commune de Grenoble doit être engagée en raison de l’édiction tardive de l’arrêté du 15 septembre 2020 intervenue la veille pour le lendemain ;
— la responsabilité sans faute de l’Etat doit être engagée sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques dès lors qu’il a été particulièrement pénalisé par l’interdiction d’exercer son activité sur la pause méridienne et que son restaurant est le seul concerné par cette interdiction ;
— Il évalue ainsi ses préjudices :
* 2 500 euros au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires comparable à celui réalisé lors d’un précédent départ du tour de France à Grenoble en 2011 et correspondant, à tout le moins, à la fréquentation habituelle de son établissement ;
* 1 000 euros au titre de son préjudice moral dès lors qu’il a travaillé d’arrache-pied les jours précédents le 16 septembre 2020, qu’il a sollicité son entourage familial et qu’il a dû se résoudre à fermer son restaurant sans pouvoir servir les centaines de personnes présentes ni faire usage des denrées périssables.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février 2023 et 3 mars 2025 (ce dernier non communiqué), la commune de Grenoble, représentée en dernier lieu par Me Kestenes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— le requérant ne justifie pas d’un préjudice anormal et spécial permettant d’engager sa responsabilité sans faute ;
— les préjudices allégués par le requérant ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Bacha en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exploitait l’établissement « Côté Parc », restaurant spécialisé dans la vente de pizzas sur place ou à emporter, situé au 55 boulevard Clémenceau à Grenoble. Par un arrêté du 15 septembre 2020, le maire de Grenoble a décidé de la fermeture de tous les commerces du boulevard Clémenceau, partie comprise entre l’avenue Jean Perrot et la rue Léon Jouhaux, le mercredi 16 septembre 2020 de 01h00 à 13h00, à l’occasion du départ à huit-clos de la 17ième étape du tour de France 2020, qui ralliait Grenoble à Méribel. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Grenoble à lui verser une somme globale de 3 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’édiction de l’arrêté du 15 septembre 2020. Il recherche la responsabilité de la commune de Grenoble pour faute en raison de l’illégalité et de l’édiction tardive de l’arrêté du 15 septembre 2020 et sans faute sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du 15 septembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L’arrêté du 15 septembre 2020 présente un caractère réglementaire et n’est, par suite, pas soumis à l’obligation de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui ne s’applique qu’aux décisions individuelles défavorables. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Grenoble a entaché sur ce point sa décision d’une illégalité fautive.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé () de la police municipale () ». L’article L. 2212-2 du même code précise que la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.
5. Le 16 septembre 2020, la commune de Grenoble a été le point de départ de l’étape Grenoble-Méribel du tour de France, qui s’est déroulée en septembre 2020. En raison de la nécessité de créer un périmètre de protection temporaire pour permettre l’organisation du départ de cette étape, le maire de Grenoble a décidé, par un arrêté du 15 septembre 2020 de la fermeture de tous les commerces du boulevard Clémenceau, partie comprise entre l’avenue Jean Perrot et la rue Léon Jouhaux, le 16 septembre 2020 de 01h00 à 13h00. Les considérations de sécurité pouvaient légalement justifier l’édiction d’une mesure de police de fermeture des commerces compte tenu du lieu de départ de la 17ième étape du tour de France boulevard Clémenceau, de l’ampleur de l’évènement et du flux de spectateurs que celui-ci est amené à générer dans le périmètre défini par l’arrêté du 15 septembre 2020. Par ailleurs, la mesure de fermetures des commerces en cause ne porte que sur une tranche horaire déterminée (01h00 à 13h00) et concerne un périmètre qui n’apparait pas disproportionné au regard de la nécessité du maintien de l’ordre public. Par suite et compte tenu de l’objectif visé par le maire, qui ne pouvait en l’espèce être atteint par une mesure moins contraignante, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure de fermeture des commerces en litige n’était pas adaptée, nécessaire et proportionnée, était entachée d’une erreur d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre.
En ce qui concerne le retard fautif dans l’édiction de l’arrêté du 15 septembre 2020 :
6. A supposer même que la commune de Grenoble a commis une faute en édictant tardivement l’arrêté du 15 septembre 2020 la veille de la 17ième étape du tour de France, le requérant ne démontre pas avoir acheté des denrées périssables supplémentaires et avoir sollicité son entourage familial en vue de cet évènement ni avoir subi par suite un préjudice moral. Par ailleurs, s’il invoque une perte de chance de pouvoir réaliser un chiffre d’affaires comparable à celui réalisé lors d’un précédent départ du tour de France à Grenoble en 2011, le retard allégué dans l’édiction de l’arrêté du 15 septembre 2020 ne peut être regardé comme la cause directe de ce préjudice financier qu’il allègue. En tout état de cause, il n’établit pas la réalité de ce préjudice en se bornant à verser aux débats uniquement l’attestation de son expert-comptable du 3 décembre 2020 mentionnant un chiffre d’affaires de 2 346 euros hors taxe lors de la journée du 23 juillet 2011 sans produire aucun autre élément, notamment le chiffre d’affaires moyen journalier habituellement réalisé et alors que la commune de Grenoble fait valoir sans être contredite que le dernier passage du tour de France à Grenoble avant l’édition 2020 a eu lieu en juillet 2014 et que la mesure de fermeture édictée par l’arrêté du 15 septembre 2020, intervenue dans le contexte de la covid 19, prenait fin à 13h.
Sur la responsabilité sans faute :
7. Les mesures légalement prises, dans l’intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial.
8. La mesure de fermeture en litige concernait l’ensemble des commerces situés sur le boulevard Clémenceau, entre la rue Jean Perrot et l’avenue Léon Jouhaux. Ainsi, les préjudices invoqués par M. A ne revêtent pas un caractère spécial. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité sans faute de la commune de Grenoble pour rupture d’égalité devant les charges publiques.
Sur les préjudices :
9. Comme il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas la réalité des préjudices qu’il invoque.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune de Grenoble demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Kosovo ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Frais de déplacement ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Décision de justice ·
- Parents ·
- Education ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Contribution ·
- Entretien
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Allocation ·
- Amende ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Changement d 'affectation ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Part ·
- Délai
- Financement ·
- Centre de soins ·
- Psychiatrie ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Forfait ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Tarification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Liste ·
- Ville ·
- Ligne ·
- Commune ·
- Emploi ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Gestion ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Convention internationale
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Adulte ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.