Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 5, 10 juin 2025, n° 2107694
TA Grenoble
Rejet 10 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité fautive de l'arrêté du 15 septembre 2020

    La cour a jugé que l'arrêté, ayant un caractère réglementaire, n'était pas soumis à l'obligation de motivation et que les considérations de sécurité justifiaient la mesure.

  • Rejeté
    Édition tardive de l'arrêté

    La cour a estimé que le requérant n'a pas prouvé avoir subi un préjudice direct lié à l'édiction tardive de l'arrêté.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que les préjudices invoqués ne revêtaient pas un caractère spécial, ne justifiant pas l'engagement de la responsabilité sans faute.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté les conclusions de M. A concernant les frais d'instance, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire bénéficier la partie perdante du paiement des frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D A demande au tribunal de condamner la commune de Grenoble à lui verser 3 500 euros pour les préjudices subis suite à la fermeture de son restaurant lors du départ du Tour de France le 16 septembre 2020. Les questions juridiques posées concernent la responsabilité de la commune pour faute, l'illégalité de l'arrêté de fermeture, et la responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Le tribunal rejette la requête de M. A, considérant que l'arrêté était légal et proportionné, et qu'il n'a pas établi la réalité de ses préjudices. Les conclusions de la commune au titre des frais d'instance sont également rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 5, 10 juin 2025, n° 2107694
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107694
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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