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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 9e ch., 27 juin 2016, n° 2013032484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013032484 |
Texte intégral
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Copie exécutoire :
M°ËÎÏÎÏTcuœlŒHERATH REPUBLIQUE FRANCAISE MUDIYANSELAGE
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS SEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2016 par sa mise à disposition au Greffe
}Q RG 2013032484
ENTRE :
M. E L M X N MUDIYANSELAGE, demeurant 14, résidence du Val d’Ablon 94480 Ablon-sur-Seine
Partie demanderesse : comparant par M. Alain Koenig Ortoli, mandataire, muni d’un pouvoir.
ET :
1) Mme I J Y, domiciliée […]
2) SARL I YUÜUMMY, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me Audrey Chelly Szulman, Avocat (RPJO72433) (E1406) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits
En date du 6 mars 2012, Monsieur X a cédé à Madame Y le ''droit au bail" d’un local situé au […] à Paris, pour un montant de 50.000 €. La somme de 20.000 € ayant déjà été versée par le cessionnaire au cédant le 28 février 2012, le solde de 30.000 € devait être payé en 6 mensualités de 5.000 € entre le 10 août 2012 et le 10 janvier 2013. S’ajoutait à ce montant la somme de 4.000 € correspondant à des arriérés de loyers payables en 4 mensualités de 1.000 € à compter du 10 avril 2012.
Le cessionnaire n’ayant pas respecté ses engagements, plusieurs mises en demeure ont été adressées par Monsieur X à Madame Y pour lui demander de payer les sommes dues, ceci sans effet.
Monsieur X a alors saisi le tribunal de céans. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
Procédure
Par acte en date du 15 mai 2013, M. X assigne Mme Y (ou A) et la SARL I YUMMY, selon signification à personne.
Par cet acte et aux audiences en date des 5 février 2014 et 1" octobre 2014, M. X,
4° Lu
o9*
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013032484 JUGEMENT OU LUNOI 27/06/2016
9EME CHAMBRE
[…]
demande au tribunal, dans ses dernières écritures, de :
Débouter Mme Y (ou A) et la SARL DAIZY YUMMY de toutes leurs demandes,
De bien vouloir les condamner solidairement au paiement de 31.000 € sur le fondement de l’art. 1134 du Code civil, ainsi qu’à tous les autres paiements mentionnés dans notre assignation ci-jointe en tenant compte d’une majoration de 1.000 € à titre de dommages et intérêts portant la réparation du préjudice à une somme de 2.000 € et d’y ajouter la somme de 4.000 € (partie du coût du crédit – son taux d’intérêt- que le demandeur a contracté en 2011 et qu’il aurait pu rembourser en 2013 si Mme Z avait alors respecté ses engagements contractuels) (Sic),
De bien vouloir lui demander de vous exposer l’état actuel de ses démarches pour chercher à céder son droit au bail et le montant de sa vente ainsi qu’un bilan précis non limité au chiffre d’affaires couvrant la période de mars 2012 à août 2014 de sa société SARL DAIZY YUÜMMY,
De bien vouloir lui demander de vous confirmer que c’est elle ou un tiers qu’elle connait qui a choisi le Cabinet de Me C D ou fut signé le contrat de cession de droit au bail le 6 mars 2012 et non Mr X, contrairement à ce qu’affirme à tort, là aussi, le Conseil de Mme Z,
De les condamner aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’art. 700 du Code de procédure civile,
D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur le fondement de l’art. 515 du Code de procédure civile.
A l’audience en date du 12 février 2016, M. X raméne sa demande de dommages et intérêts à la somme globale de 4.000 €.
Aux audiences en date des 30 octobre 2013, 30 avril 2014 et 29 octobre 2014 et en date du 20 mai 2016, par conclusions régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Mme Y (ou A) et la SARL I YUÜUMMY demandent au tribunal, compte tenu de leurs dernières prétentions, de :
[…],
DEBOUTER Monsieur X E L M de l’ensemble de ses demandes,
CONSTATER que Monsieur X E L M a cédé un fonds de commerce à Madame Y en lui cédant outre le droit au bail, l’intégralité du matériel destiné à exploiter un fonds de commerce de restauration comportant nécessairement une clientèle de quartier attachée audit droit au bail,
CONSTATER que Monsieur X E L M a commis des manœuvres frauduleuses pour inciter la société I YUMMY et Madame Y à faire l’acquisition d’un local commercial dont il connaissait le caractère déficitaire,
CONSTATER que Monsieur X E L M a perçu directement une indemnité d’immobilisation, valant acompte sur le prix de cession au titre d’un bien dont il n’était pas propriétaire,
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» – ORDONNER la communication dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de Commerce de l’acte de cession de droit au bail signé par Monsieur X le 28 février 2012,
» CONSTATER que Monsieur X E L M a abusé de ses origines Sri lankaise et de l’absence de compréhension du français de Madame A pour obtenir un complément de prix de 4.000 euros du fait d’arriérés de loyers dont la société I YÛUMMY ne pouvait être déclarée responsable,
e CONDAMNER Monsieur X E Lucksr M au paiement des sommes suivantes :
— 113.745 € au profit de la société I YUMMY du fait de la perte de chance de réaliser la marge nette promise – 14.000 € au titre de la perte de rémunération de Madame Y À TITRE F et pour le cas où le droit viendrait à juger que la cession de droit au bail ne peut être requalifié en acte de cession de fonds de commerce :
» Constater que le Tribunal de Commerce est incompétent et renvoyer le litige au Tribunal de Grande Instance de Paris,
» CONDAMNER Monsieur X E L M au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC,
» – CONDAMNER Monsieur X E L M aux entiers dépens.
À l’audience en date du 20 mai 2016, après avoir entendu les parties en Jaurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2016 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande, Monsieur X soutient que :
» – C’est Mme Y qui a choisi le cabinet qui a rédigé le contrat. Ce dernier ne peut donc avoir inséré des paragraphes qui n’auraient pas été compris, comme le paiement demandé à Mme Y de 4.000 € d’arriéré de loyers.
» Le prix de 50.000 € n’est pas élevé au regard du marché et de l’offre à 70.000 € proposée par un autre acheteur.
» Il n’a jamais été évoqué un CA de 400 € /jour. Il ne peut pas y avoir au dol, et c’est Monsieur X la victime, car il se trouve toujours en situation de rembourser un prêt de 35.407 € en date du 1er juillet 2011 contracté pour cette affaire de sandwicherie, alors qu’il aurait pu rembourser son prêt par anticipation si Mme Y avait honoré ses engagements.
» En sus du droit au bail, il y avait à régler des montants liés à l’agencement du
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magasin, et au matériel qui s’y trouvait. En réplique, Mme Y affirme que :
+ – Ayant les mêmes origines Sri lankaises que Monsieur X elle lui a fait entièrement confiance. Celui-ci a alors profité de la situation pour obtenir d’elle la conclusion d’un contrat dans des conditions totalement déséquilibrées.
+ – Monsieur X a vanté la qualité d’un restaurant au sein duquel il réalisait un chiffre d’affaires de 400 € par jour. Le jour de la visite, il lui a expliqué qu’il était fermé temporairement, mais qu’il s’agissait d’une excellente affaire.
* – Il a également expliqué à Madame Y, que tout le matériel nécessaire à l’exploitation du fonds de commerce était en parfait état de marche et qu’il suffisait d’ouvrir pour réaliser un chiffre d’affaires de 400 € minimum. Il y a donc eu dol.
* – Après le constat d’un CA de 50 € / jour et de matériels défectueux, elle a du faire des travaux et des acquisitions qui ont renchéri d’autant son investissement.
* – Elle ne paie pas Monsieur X, parce qu’elle n’en a pas la possibilité. Elle » a mis toutes ses économies pour payer l’avance, étant aujourd’hui incapable de payer les charges d’électricité ou de se payer elle-même.
Sur ce, le tribunal, Sur l’acte de cession
Attendu que l’acte de cession est libellé '« CESSION DE DROIT AU BAIL » ; que le demandeur a invoqué au cours de l’audience que l’affaire concerne une cession de droit au bail, celle-ci relevant, de fait, de la compétence du TGI ;
Attendu que le défendeur, de son côté, demande de manière F, dans le cas où le contrat ne serait pas requalifié, de constater que le tribunal de commerce est incompétent et de renvoyer le litige devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ;
Attendu cependant que lors de l’audience du 20 mai 2016 les parties ont reconnu le caractère commercial de l’affaire ; qu’en effet celle-ci concerne la cession d’un actif commercial, sous le libellé ''restaurant" dans les différentes écritures, comprenant du matériel et une clientèle attachée, pour le prix de 50.000 € ; que le principe d’une cession de fonds de commerce n’a finalement pas été contesté par les parties ; que dès lors le tribunal requaiifie la ''cession de droit au bail« du 6 mars 2012 en ''cession de fonds de commerce » et, au visa de l’article L.721- 3 du code de commerce, se déclare compétent pour traiter de l’affaire ;
Sur la propriété du bien et sur le dol
Attendu que des pièces versées aux débats et notamment de l’acte de cession signé le 28 février 2012 par Monsieur X et par le précédent propriétaire, ressortent les 3 dates clé suivantes : » signature le 14 juillet 2011 d’un compromis de vente entre Monsieur B G et Monsieur X avec versement par ce dernier d’un acompte
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de 30.000 € sur les 50.000 € du prix de la cession ;
signature le 28 février 2012 de la cession du fonds de cammerce entre Monsieur B
H et Monsieur X avec versement du soldes (20.000 €) du prix
de la cession ; qu’à cette date Mme Y, futur acquéreur du bien, présente
lors de la signature de l’acte de cession, verse 20.000 € à Monsieur X ;
» Enfin le 6 mars 2012, signature de la cession entre Monsieur X et Mme Y pour le prix de 50.000 €, 20.000 € ayant déjà été payés par Mme Y le 28 février 2012, le solde devant être payé en 6 versements de 5.000 € chacun entre le 10 août 2012 et le 10 janvier 2013 ;
N
Attendu que Mme Y était présente le 28 février 2012 lors de la cession du bien entre le précédent propriétaire, Monsieur B H, et Monsieur X ; qu’elle était donc infarmée du prix de cette cession ; qu’elle a versé à Monsieur X, ce même jour, un acompte de 20.000 €, par chèque, en toute connaissance de cause ;
Attendu par ailleurs que Mme Y n’apporte aucune preuve quant à ses allégations concernant le chiffre d’affaire potentiel de 400 € par jour qu’aurait annoncé Monsieur X avant la vente et sur les agissements frauduleux de ce dernier ; qu’en conséquence, le tribunal constate qu’il n’y a pas eu de manœuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil et déboutera Mme Y de sa demande de ce chef ;
b
Sur tes sommes restant à payer
Attendu que l’acte de cession signé le 6 mars 2012 précise, dans ses conditions générales en son paragraphe « Prix » : 'la présente cession est consentie et acceptée pour le prix de 50.000 €. Un acompte a d’ores et déjà été versé le 28 février 2012 d’un montant de 20.000 € réglé par un chèque… Le solde sera payé au cédant en 6 mensualités de 5.000 €, entre le 10 août 2012 et le 10 janvier 2013" ; qu’en son paragraphe ''REMBOURSEMENT DES LOYERS ARRIÈRES"', il est précisé que 'le Cessionnaire remboursera en outre au Cédant un arriéré de foyers, pris en charge par ce dernier,… de 4.000 € » ; qu’il est également indiqué que le dépôt de garantie de 2,314 € a été remboursé au cédant, qui le reconnait ;
Attendu tout d’abord que sur les 34.000 € à payer figurant dans l’acte, les parties reconnaissent que 3.000 € ant déjà été payés par Mme Y, cette dernière ne pouvant démontrer avoir versé, comme elle le prétend, 1.000 € supplémentaires en espèces ;
Attendu par ailleurs que Mme Y demande à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire de considérer que les arriérés de loyers de 4,000 € ont été ajoutés dans l’acte de manière abusive et non justifiée ;
Attendu qu’à l’audience du 20 mai 2016, le demandeur reconnait que la demande de ces arriérés, bien que figurant dans l’acte, n’a pas été justifiée ; que dès lors, le tribunal dit que la créance de Monsieur X est certaine, liquide et exigible à hauteur de 27.000 € (soit 34.000 € dont sont déduits les 4.000 € d’arriérés nan justifiés et 3.000 € déjà payés par Mme Y) et condamnera en conséquence Mme Y et la SARL I YUMMY solidairement à payer à Monsieur X la somme de 27,000 €, déboutant
l p"
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pour le surplus ; Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur X
Attendu que Monsieur X formule une demande indemnitaire de 4.000 € au titre d’un prêt qu’il aurait été amené à souscrire dans le cadre de cette opération ; qu’en l’espéce il n’apporte aucune preuve sur le lien de causalité entre le prêt souscrit et la cession du 6 mars 2012, ni sur l’existence d’un litige et de son montant ; qu’il sera dès lors débouté de sa demande ;
Sur les demandes reconventionnelles et sur la perte de chance
Attendu que Mme Y, s’appuyant sur la prétendue promesse de chiffre d’affaires de 400 € journalier, soit 8.000 € par mois, poursuit Monsieur X en responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; qu’elle demande à ce titre des dommages et intérêts à hauteur du différentiel entre le chiffre d’affaires potentiel (128,000 €) et celui qu’elle prétend avoir réalisé (14.255 € au titre de la période de mars 2012 au 31 juillet 2013), soit la somme de 113.745 € sur 12 mois ; qu’elle demande en outre une compensation de 14.000 € au titre de la rémunération qu’elle n’aurait pu percevoir durant toute la période où elle a occupé les fonctions de gérante, du 1er avril 2012 au 30 juin 2013 ;
Attendu comme évoqué plus haut que Mme Y ne démontre pas la réalité de ses allégations portant sur le chiffre d’affaires ; qu’il n’y a donc pas eu perte de chance ; que dès lors le tribunal déboutera Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts ;
Sur les délals demandés
Altendu que cette affaire est en cours depuis près de 4 ans ; que Mme Y a finalement cédé ce fonds de commerce à une date qu’elle n’a pas précisée lors de l’audience ; qu’elle n’a pas non plus justifié du montant de cette cession ; que dans ces conditions le tribunal dit que les conditions ne sont pas réunies pour accorder des délais de paiement et déboutera Mme Y de sa demande ;
Sur l’exécutlon provisoire
Vu la nature de l’affaire, le tribunal l’estime nécessaire. Il ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure clvlle
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Monsieur X a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Mme Y et la SARL I YÜUMMY à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
uÀ
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Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme Y et de la SARL I YUÜMMY.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
« – Condamne solidairement Mme I J Y et la SARL DAIZY à payer à M. E L M X N MUDIYANSELAGE la somme de 27.000 €,
* – Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
« – Condamne Mme I J Y et la SARL DAIZY YÜMMY à payer à M. E L M X N MUDIYANSELAGE la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
« – Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
« Condamne Mme I J Y et la SARL DAIZY YUMMY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,30 € dont 17,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2016, en audience publique, devant M. François Sin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Laurent Lemaire, François Sin et Pascal Vignon,
Délibéré le 10 juin 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemane président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier L’e président
1 ut t re 2e de 4 g ce e dires, 2e
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