Désistement 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 oct. 2025, n° 2509506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la société Le Bistro Marseillais, représentée par Me Poletti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 3 juin 2025 de la directrice régionale des douanes et droits indirects à Aix-en-Provence portant déplacement intracommunal d’un débit de tabac ordinaire permanent sur la commune de Marseille à compter du 1er juin 2025 et la décision par laquelle le maire de Marseille a autorisé le déplacement intracommunal du débit de tabac ordinaire permanent situé Marché d’intérêt national des Arnavaux (13014) vers le 1 traverse Grandjean (13013) ;
2°) d’enjoindre à l’Etat et à la ville de Marseille de tirer les conséquences de droit et de fait de cette annulation, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la ville de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un courrier du 26 août 2025, Me Poletti, conseil de la société Le Bistro Marseillais, a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Me Poletti, conseil de la société Le Bistro Marseillais, a été invité, en application de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d’un mois par une demande du 26 août 2025, qui lui a été notifiée le lendemain, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code dite « Télérecours ». Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, la société Le Bistro Marseillais est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Bistro Marseillais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Bistro Marseillais.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la ville de Marseille et à la société 4Foz.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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