Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 21 novembre 2024, n° 2210532
TA Cergy-Pontoise
Rejet 21 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et qu'elle n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M me B.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé qu'il n'était pas établi que le préfet n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales relatives à l'admission au séjour

    La cour a constaté que M me B ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour l'admission au séjour, et que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2210532
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2210532
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 21 novembre 2024, n° 2210532