Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2210532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2210532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 juillet et 27 septembre 2022 Mme A B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, Présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC) née le 8 mars 1947 à Bienga (RDC) est entrée en France en 2011 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 31 mai 2022 la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, comporte, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, d’ailleurs non établie par les pièces produites insuffisamment nombreuses et probantes ainsi que l’a relevé le préfet du Val-d’Oise entre juin 2015 et avril 2017, la présence en France de deux de ses fils, dont il n’est pas établi qu’ils seraient à sa charge, Mme B ne justifie ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Il suit de là que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. En outre, dès lors que Mme B ne peut justifier de dix années de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, avant de rejeter la demande de l’intéressée.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si Mme B fait valoir son âge, sa santé fragile et la présence en France de ses enfants et indique en outre qu’elle sera isolée en cas de retour dans son pays d’origine, compte tenu de son veuvage, il ressort des pièces du dossier qu’elle est veuve depuis 1989, que quatre de ses enfants vivent en Belgique ou en Angola et n’établit pas qu’elle serait à la charge de ses enfants vivant en France, ni même qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B qui a vécu en République démocratique du Congo au moins jusqu’à l’âge de 64 ans, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit qu’elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
S. EdertL’assesseure la plus ancienne,
signé
E. Chaufaux La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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