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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 déc. 2024, n° 2410075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 M. D C A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 février 2024.
Il soutient que :
— par une décision du 27 février 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T2 en urgence ;
— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production complète de la décision dont le requérant se prévaut et, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai supplémentaire soit lui soit accordé pour assurer son relogement.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut de production complète de la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 27 février 2024 ;
— les services de la préfète du Rhône ont tenté à plusieurs reprises de prendre contact avec M. C A, sans que celui-ci ne réponde.
Vu la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 27 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations de M. C A ;
— et de M. B, représentant de la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 février 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C A prioritaire en vue d’une offre de logement de type T2 au motif : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». M. C A, qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’introduction de sa requête, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
2. Si la préfète du Rhône soutient que la requête est irrecevable dès lors que M. C A ne fournit pas la décision complète de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône en date du 27 février 2024, la circonstance que le requérant n’ai transmis que la première page de la décision de la commission de médiation précitée et omis de produire le verso de la décision qui porte mention des délais et voies de recours est sans influence sur la recevabilité de la requête dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requête serait tardive . Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écarté.
Sur l’injonction :
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
5. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
6. Il résulte des débats lors de l’audience que M. C A a fourni toutes les informations et documents nécessaires pour permettre à la préfète du Rhône de lui faire une proposition de logement adaptée à ses besoins et ses capacités. Par suite, la préfète du Rhône, qui ne conteste pas que l’urgence à reloger M. C A perdure, ne peut être regardée comme déliée de son obligation de loger l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à préfète du Rhône d’attribuer à M. C A avant le 1er février 2025 un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, conformément à ce qui a été décidé par la commission de médiation.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à M. C A un logement répondant à ses besoins et ses capacités, avant le 1er février 2025.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er février 2025, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C A, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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