Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 sept. 2024, n° 2402857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et demande l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le chef d’établissement du collège Louis Marin de Custines a exclu son fils B pour une durée de sept jours.
Elle indique être en désaccord avec cette décision d’exclusion ; que la principale n’a pas tenu compte des dires et plaintes de son fils à propos des faits de harcèlement dont il est victime ; que son fils s’est défendu comme il pouvait ; qu’elle n’a aucun moyen de garde pour son fils et n’a pas eu le temps de s’organiser.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. La mesure d’exclusion contestée par Mme C, eu égard à sa durée de sept jours, ne constitue pas, en l’espèce, une atteinte grave à une liberté fondamentale.
4. Il suit de là que la requête est manifestement mal fondée et peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nancy, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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