Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2025, n° 2415413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415413 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet d’Indre et Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte, d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale ;
— la décision fixant le pays d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Selon l’article 1er de l’arrêté n° 37-2024-03-04-00003 du 8 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, a donné délégation de signature à M. Xavier Luquet, secrétaire général, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département () y compris : – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et est manifestement infondé.
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait propres à la situation du requérant, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation est, par suite, manifestement infondé.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B soutient que sa fille mineure serait scolarisée en France, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de telles allégations. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de cette mesure sa situation personnelle ne sont assortis de que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
6. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l’occasion de l’examen de cette décision.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelle : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection./ L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
10. Dès lors que l’action est manifestement mal fondée, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’aide juridictionnelle provisoire est refusée.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Cergy, le 10 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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