Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2025 et 27 novembre 2025, M. Imam B… A…, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office et l’a astreint à remettre son passeport aux services de la gendarmerie nationale de Lannilis et à s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence faute de preuve que son signataire bénéficiait d’une délégation préfectorale régulière et exécutoire ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal et, dès lors que le préfet du Finistère n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît la convention du 1er août 1995 conclue entre le gouvernement de la République française et celui de la République du Sénégal et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet du Finistère a délivré à son employeur l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-17 du code du travail mais refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour dès lors qu’il n’était pas titulaire d’un visa long séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été précédée d’un examen lacunaire de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né en 1989, est entré régulièrement en France le 9 décembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de salarié saisonnier et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » délivrée par le préfet de la Savoie en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et renouvelée jusqu’au 30 janvier 2025. Le 1er février 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en application de l’article L. 435-1 du même code ou, subsidiairement, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » fondé sur l’article L. 423-23 de ce code. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation ;
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
2. Par un arrêté du 3 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Rémi Recio, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce de manière détaillée et complète les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour et qui ont permis au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles il n’était pas fait droit à sa demande. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est donc pas entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux retrace le parcours de M. A… depuis son arrivée en France en 2019, notamment sur le plan professionnel. Il précise les éléments de sa situation personnelle et familiale portés à la connaissance du préfet du Finistère. Les seules circonstances qu’il ne soit pas fait mention de ses activités bénévoles, dont la réalité est seulement démontrée dans le cadre de la présente instance, et qu’il soit indiqué que le requérant ne « justifie pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine, où résident a minima ses deux sœurs, selon ses déclarations », ce qui n’est pas sérieusement contesté par l’intéressé, ne suffisent pas à établir que le préfet du Finistère n’aurait pas procédé à un examen suffisamment sérieux et complet de sa situation préalablement au refus de séjour contesté.
5. En troisième lieu, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’administration doit par ailleurs apprécier si le refus de séjour ainsi que la mesure d’éloignement envisagés ne sont pas de nature à emporter pour la situation personnelle de l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
6. En l’espèce, M. A… est entré en France en décembre 2019 mais n’y a séjourné que par périodes entrecoupées de retours dans son pays d’origine jusqu’en 2024 puisqu’il bénéficiait d’un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier. Ce n’est que depuis le 26 juin 2024 qu’il réside en France de manière ininterrompue. Au vu des pièces produites (bulletins de salaire, attestations), il n’a quasiment jamais cessé de travailler en France, que ce soit en tant qu’ouvrier maraîcher ou commis de cuisine et est parfaitement inséré sur le plan professionnel. Il justifie même désormais d’une promesse d’embauche datée d’octobre 2025 en qualité d’ouvrier dans une usine de transformation de volailles. Il maîtrise la langue française. En revanche, sur le plan familial, il n’a que son oncle à Brest, titulaire d’une carte de résident, avec lequel il a des contacts réguliers, tandis que le reste de sa famille, à tout le moins ses deux sœurs, est encore au Sénégal, où il a lui-même vécu au moins jusqu’à ses trente ans. Dans ces conditions, en dépit de ses capacités et de ses efforts d’intégration, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui est opposée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». Aux termes de l’article 5 de cette même convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006, tel que modifié par l’avenant du 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention "salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention "travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée déterminée, la durée de la carte de séjour est équivalente à celle du contrat. / Lorsque le travailleur dispose d’un contrat à durée indéterminée, la carte de séjour portant la mention "salarié” devient, selon les modalités prévues par la législation française, une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelable. / (…) ». L’annexe IV de cet accord est constituée d’une « liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais », parmi lesquels le métier de cuisinier.
8. Il en résulte que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995, à l’exclusion des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Toutefois, pour l’examen des demandes déposées par des ressortissants sénégalais en qualité de salarié, l’autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
10. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant à l’annexe IV de l’accord, ne peut bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » que s’il justifie de motifs exceptionnels, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
12. En l’espèce, si M. A… justifiait, lors de l’édiction de l’arrêté attaqué, d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2024 en tant que commis de cuisine, ce qui ne correspond pas au métier de cuisinier visé par l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais, il ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, la circonstance qu’il ait auparavant occupé plusieurs emplois saisonniers entre 2019 et 2024, notamment en tant qu’ouvrier agricole ou ouvrier en abattage et découpe de viande, correspondant à des métiers en tension en Bretagne, si elle témoigne d’une bonne insertion socio-professionnelle de l’intéressé, ne constitue pas un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens du même article, alors qu’il ne séjourne en France de façon continue que depuis juin 2024 et ne peut être regardé comme y ayant transféré le centre de ses intérêts du seul fait de la présence d’un oncle à Brest et de l’exercice d’une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins.
13. Il s’ensuit que le préfet du Finistère n’a pas méconnu les dispositions du sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / (…) ».
15. M. A… n’a pas saisi le préfet du Finistère d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette autorité n’a pas examiné spontanément sa demande de titre de séjour « salarié » au regard de ces dispositions de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit être écarté comme tel.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : « Pour un séjour de plus de trois mois, (…) les ressortissants sénégalais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour (…) ». Selon l’article 6 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle (…) doivent être munis du visa long séjour prévu à l’article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l’Etat d’accueil. ».
17. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans (…) Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an ». Aux termes de l’article R. 5221-23 du code du travail : « Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an ».
18. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (…) / (…) / II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ». Selon l’article R. 5221-15 du même code : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ». Selon l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu’à l’étranger. ».
19. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
20. En l’espèce, si l’employeur de M. A… a bien sollicité et obtenu l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 du code du travail, lorsqu’il a effectué sa demande d’admission au séjour, l’intéressé n’était admis à séjourner en France que pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, laquelle est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour. M. A… ne bénéficiant pas d’un tel visa, le préfet du Finistère a, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refusé pour ce motif de lui délivrer le titre de séjour sollicité, quand bien même son employeur avait obtenu l’autorisation de travail requise.
21. Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / (…) ».
24. D’une part, prise à la suite d’un refus de délivrance d’un titre de séjour dont il a été dit qu’il était suffisamment motivé, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
25. D’autre part, l’arrêté litigieux mentionne « qu’après examen de l’article L. 613-1 du CESEDA, sans que l’intéressé justifie devoir être admis au séjour au regard des circonstances de l’espèce, aucune pièce du dossier ni aucune information portée à la connaissance de l’administration ne s’oppose à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prise à l’égard » du requérant. Aussi succincte et maladroite qu’elle soit, cette indication ne révèle pas d’absence ou d’insuffisance d’examen du droit au séjour de M. A… par le préfet du Finistère, celui-ci ayant par ailleurs porté une appréciation sur la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec ce pays et recherché si des considérations humanitaires pouvaient justifier un tel droit.
26. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment au point 6, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement dont fait l’objet le requérant portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ne peut qu’être écarté.
27. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
28. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la désignation du pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
29. Les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
30. L’exécution du présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Imam B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Comptable ·
- Urgence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Exclusion ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Cartes
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Associations ·
- Information confidentielle ·
- Immigration ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Détention d'arme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.