Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2518536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et trois mémoires récapitulatifs, enregistrés les 2, 11, 15 et 16 juillet 2025, le Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP), représentée par Me Lapisardi, demande au tribunal administratif, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait porté à sa connaissance les informations concernant les notes détaillées qu’il a obtenues par critères et par sous-critères, les motifs détaillés justifiant les notes attribuées, les notes obtenues par l’attributaire par critères et par sous-critères et les motifs détaillés justifiant les notes attribuées à cet attributaire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’OFII d’exclure le groupement attributaire Sud Formation de la procédure de passation du lot n°6 du marché ayant pour objet le positionnement linguistique dans le cadre du contrat d’intégration républicaine sur la région PACA ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle l’OFII a déclaré le groupement Sud Formation comme attributaire et d’enjoindre à l’OFII de reprendre la procédure de passation du lot n°6 au stade de l’analyse des offres, après exclusion de ce groupement ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la procédure de passation du lot n°6 du marché ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Paris est compétent, le siège de l’OFII étant à Paris ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de transparence en ne lui notifiant ni le rejet de son offre ni les motifs de rejet de son offre ni le choix de l’attributaire alors qu’il lui en a fait la demande le 8 juillet 2025, contrairement aux exigences des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— le groupement attributaire du marché aurait dû être exclu par le pouvoir adjudicateur, conformément à l’article L. 2141-8 du code de la commande publique après mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 2141-11 du même code, dès lors que l’OFII a été informé que des membres du groupement, Mme A F, ancienne salariée du CRFP et M. G B, dirigeant de sociétés dans le secteur de la formation et président de l’Union régionale des organismes de formation en région PACA, ont eu accès à des éléments techniques et financiers de son offre et, donc, à des informations confidentielles qui ont été utilisées par Mme F pour constituer un groupement concurrent du CRFP et qui ont été susceptibles d’avoir donné un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, en violation d’accords de confidentialité ;
— l’OFII a violé le secret des affaires en produisant dans son mémoire le bordereau des prix unitaires et la décomposition des prix du marché de la formation linguistique de 2021, ainsi que la lettre de candidature pour ce marché présentant sa stratégie territoriale ;
— l’offre du groupement Sud Formation est irrégulière et aurait dû être écartée, celle-ci faisant intervenir Mme F en qualité de sous-traitante pour les missions de pilotage et de coordination et/ou suivi administratif du marché alors que la sous-traitance est interdite par le règlement de la consultation pour les taches essentielles, dont font partis les missions susvisées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 15 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions et à la mise à la charge du CRFP de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société requérante a obtenu communication, par courriel du 23 juin 2025, du rejet de son offre et des informations de nature à lui permettre d’en connaître les motifs, conformément aux dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique ;
— l’exclusion d’un candidat sur le fondement de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique n’est qu’une faculté pour l’acheteur et doit être précédée d’une procédure contradictoire avec le candidat, en outre, le pouvoir adjudicateur a toujours la faculté de renoncer à la passation du marché, ainsi les conclusions du CRFP à fin d’injonction et tendant à l’exclusion du groupement Sud Formation de la procédure de passation du marché, excèdent les pouvoirs du juge du référé précontractuel et sont irrecevables ;
— le CRFP ne produit aucun élément précis et circonstancié démontrant que le groupement Sud Formation aurait eu un avantage indu, les données confidentielles dont s’agit concernent les précédents marchés conclus en 2019 et 2021, dont l’association Sud Formation était cotraitante alors que le périmètre du marché de positionnement linguistique a changé pour l’année 2025 et que le nom de Mme F n’est apparu qu’au stade de la négociation, le 14 mai 2025 et non au moment de la formation de l’offre du groupement, enfin, les diverses attestations produites relatives à de prétendues fuites de données confidentielles ont toutes trait aux marchés de la formation linguistique et non du positionnement linguistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l’association Sud Formation, mandataire du groupement attributaire, représentée par Me Franzis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer l’exclusion d’un candidat, ni de porter une appréciation sur les mérites d’une offre ;
— le CRFP ne produit aucun éléments précis et circonstanciés permettant de considérer que le groupement dont elle est mandataire, a eu accès à des informations permettant de lui donner un avantage indu ou de créer une distorsion de concurrence, Mme F, ancienne salariée de la société requérante, a été licenciée plus d’un an et demi avant la publication de l’appel d’offres et, en tout état de cause, les informations confidentielles relatives aux anciens marchés, qui auraient été obtenues par celle-ci ou par l’association Sud Formation en tant que cotraitante du CRFP pour des marchés de 2019 et 2021 avec l’OFII, sont obsolètes, le marché objet de la procédure litigieuse n’ayant plus le même périmètre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— la loi n°24-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties au jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience :
— les observations de Me Lapisardi, pour le Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP), qui déclare abandonner ses conclusions aux fins de communication des notes obtenues par lui et l’attributaire sur les critères et sous-critère ainsi que des motifs détaillés de rejet de son offre et conclut pour le surplus aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de M. D et de M. C, dûment habilités, représentant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Franzis, pour l’association Sud Formation, mandataire du groupement attributaire, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence, publié le 3 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a lancé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un accord cadre ayant pour objet le positionnement linguistique initial à l’écrit et à l’oral permettant d’apprécier le niveau de connaissance du français des signataires du contrat d’intégration républicaine (CIR) et de recommander leur orientation vers un parcours linguistique présentiel dispensé dans le cadre du parcours d’intégration républicaine (accord- cadre n°246900), ou vers la plateforme d’apprentissage linguistique asynchrone (accord-cadre n°247400) alloti géographiquement en 12 lots. Le Centre Régional de Formation Professionnelle (CRFP) a présenté une candidature et une offre en qualité de mandataire de groupement, pour le lot n°6 relatif à la région PACA. Par un courrier du 23 juin 2025, l’OFII a désigné un autre groupement, ayant comme mandataire l’association Sud Formation, attributaire du lot n°6. Le CRFP demande à ce que ce groupement, dont sont co-traitants Mme A F et M. G B, soit exclu de la procédure de passation du lot n°6 et, une fois exclu, que l’OFII reprenne la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique : " L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui : / 1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens « . L’article 2141-11 du même code dispose : » L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats ".
5. Les dispositions citées au point précédent permettent à l’acheteur d’exclure un candidat de la procédure de passation d’un marché lorsqu’il identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation.
6. Le CRFP soutient que la candidature du groupement attributaire, comprenant l’association Sud Formation et Mme A F, aurait dû faire l’objet d’une mesure d’exclusion en application de l’article L. 2141-8 du code de la commande publique dès lors que ce groupement a eu connaissance d’informations confidentielles sur les prix et sur les éléments techniques de ses offres relatifs à d’anciens marchés de formation avec l’OFII, par le biais de Mme A F en sa qualité d’ancienne employée du CRFP licenciée courant 2023 et de l’association Sud Formation, en tant que cotraitante du CRFP sur le marché de 2019 et celui toujours en cours conclu en 2021. Toutefois, il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme A F a été licenciée plus d’un an et demi avant la publication, le 3 février 2025, de l’appel d’offre pour la procédure en litige et que les informations confidentielles qui auraient été obtenues par celle-ci ou par Sud Formation en tant que co-attributaire du CRFP, portent sur des anciens marchés et n’ont donc pas pu apporter un avantage au groupement attributaire dès lors qu’il est constant que le marché de positionnement linguistique a été modifié de manière significative par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, avec la suppression de la certification linguistique et la mise en place d’une plateforme d’apprentissage et d’entraînement à la langue française à distance dite « asynchrone », ce qui n’était pas le cas auparavant. Ces modifications importantes ont eu pour effet de modifier l’équilibre économique des nouveaux contrats par rapport aux précédents. Par suite, il n’est pas établi que le groupement attributaire aurait bénéficié d’un avantage indu à partir d’informations confidentielles qui lui auraient été données par Mme F ou M. B, dont aucun fait précis n’est relevé à l’encontre de ce dernier, lors de la procédure de passation du marché litigieux. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces soumises au juge des référés que le groupement attributaire ait fait une déclaration de sous-traitance à l’OFII s’agissant de Mme F. Il suit de là, et alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer une injonction tendant à l’exclusion d’un candidat, qu’aucun manquement du pouvoir adjudicateur aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être constaté dans le cadre de la procédure de passation du marché litigieux et qu’il y a donc lieu de prononcer le rejet de la requête, en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CRFP demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CRFP le versement, au même titre, d’une somme de 1500 euros à l’association Sud Formation, mandataire du groupement attributaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Centre Régional de Formation Professionnelle est rejetée.
Article 2 : L’association Centre Régional de Formation Professionnelle versera à l’association Sud Formation une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Régional de Formation Professionnelle, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à l’association Sud Formation.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. E.
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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