Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 18 déc. 2025, n° 2308178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308178 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2021, N° 2012938 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 1er décembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, d’une part, du fait de l’illégalité de la décision de la commission de médiation du 4 novembre 2020 et, d’autre part, résultant de son absence de relogement entre le 24 mai 2022 et le 15 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de l’illégalité de la décision de la commission de médiation du 4 novembre 2020 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation par une décision du 24 novembre 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 4 novembre 2020, refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C… A…. Par un jugement n° 2012938 du 1er octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé cette décision et, d’autre part, enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de reconnaître Mme C… A… prioritaire et devant être logée en urgence. Par une décision du 24 novembre 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C… A…. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 1er mars 2023, reçu le 14 mars 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et résultant de l’illégalité de la décision du 4 novembre 2020 et de l’inexécution de la décision du 24 novembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat au titre du manquement à son obligation de relogement :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… A… le 24 novembre 2021 au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans une structure d’hébergement. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a été relogée par le préfet de la Seine-Saint-Denis dans un appartement de type T2 situé à Paris et qu’elle a conclu un contrat de bail pour l’occupation de ce logement prenant effet au 15 mars 2024. La persistance de l’absence de logement, à compter du 24 mai 2022, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, et jusqu’au 15 mars 2024, date de son relogement, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé à Mme C… A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 400 euros.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat tirée de l’illégalité de la décision du 4 novembre 2020 :
5. Il appartient au juge, saisi d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices ayant résulté d’une décision ayant illégalement refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d’une demande de relogement, de tirer les conséquences de l’illégalité de cette décision en retenant la responsabilité de l’Etat au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant pour le demandeur du maintien de sa situation d’absence de relogement à compter de l’expiration du délai de six mois imparti au préfet pour le reloger.
6. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme C… A…, qui justifiait de la régularité de son séjour et qui était hébergée dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, aurait dû conduire la commission de médiation qui a statué le 4 novembre 2020 à la reconnaître comme prioritaire et devant être logée en urgence. L’illégalité de la décision de refus du 4 novembre 2020 a entraîné des troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée distincts du préjudice indemnisé dans les conditions mentionnées au point 3, dont Mme C… A… est fondée à obtenir réparation. La période de responsabilité encourue par l’Etat à ce titre court du 4 mai 2021, date d’expiration du délai de six mois suivant la décision de refus illégale, jusqu’à la veille de l’engagement de la période de responsabilité au titre de la carence fautive à loger la requérante en application de la décision du 24 novembre 2021, soit jusqu’au 23 mai 2022. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 300 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme C… A… la somme de 700 euros.
Sur les frais d’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C… A… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… A… la somme de 700 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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