Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2404285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404285 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B C A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été auditionné, en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de la poursuite de ses études en France et des démarches pour reprendre sa formation professionnelle sous forme d’alternance ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Benoit, représentant M. C A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 19 septembre 1998 à Ngandzale (Comores) et de nationalité comorienne, est entré sur territoire français métropolitain le 29 septembre 2021, muni d’un passeport revêtu du visa de long séjour « étudiant », valable du 10 septembre 2021 au 10 septembre 2022, émis par les autorités consulaires compétentes, ainsi que d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 février 2023, délivrée par le préfet de Mayotte. M. C A a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 9 février 2023 au 8 février 2024. Le 11 janvier 2024, il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. C A conteste cette décision devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. M. C A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2024. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité externe de l’arrêté du 18 juin 2024 :
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant OQTF est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C A, qui se borne à soutenir que la préfecture ne l’a pas contacté afin de l’auditionner au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans même alléguer avoir été en possession d’éléments nouveaux et utiles qu’il aurait signalés aux services de la préfecture, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste serait entaché d’un vice de procédure.
Sur la légalité interne de l’arrêté du 16 juin 2024 :
7. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () »
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C A n’a, au terme de deux années de présence sur le territoire français, obtenu aucun diplôme, ni même validé une année d’étude. En effet, M. C A, inscrit de licence de « géographie, aménagement et environnement » à l’université Toulouse II Jean Jaurès en 2021/2022 puis en 2022/2023, a échoué à deux reprises à la validation de sa première année. Les relevés de notes produits établissent que M. C A a accumulé de très mauvais résultats et des absences injustifiées au cours de ces deux années universitaires, que ce soit en première ou en deuxième session d’examens. S’agissant de l’année universitaire 2023/2024, et suite à une réorientation, M. C A a été inscrit en formation de « conseiller de vente – titre professionnel » au centre Excellentia Formation et Associés à Toulouse. Toutefois, le centre de formation de cet établissement a annulé la session d’examen du mois de janvier 2024. M. C A n’établit donc pas avoir poursuivi un enseignement, un stage ou des études cette même année. Enfin, si M. C A produit un document intitulé « convention de formation – confirmation d’inscription », délivré par l’organisme de formation en ligne Formaverse, attestant qu’il a, le 3 juillet 2024, conclu un contrat de formation professionnelle pour l’obtention du brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client », un tel élément, établi postérieurement à la date de l’arrêté contesté, n’est pas de nature à entacher la décision du préfet de la Haute-Garonne d’erreur d’appréciation.
9. D’autre part, M. C A ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 18 juin 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de M. C A présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Comptable ·
- Urgence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Agent public ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Action sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Militaire ·
- Mission ·
- Hébergement ·
- Indemnité ·
- Armée ·
- Décret ·
- Personnel civil ·
- Livre ·
- Grande-bretagne ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat de dépôt ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Pièces ·
- Document
- Territoire français ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Associations ·
- Information confidentielle ·
- Immigration ·
- Candidat
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.