Désistement 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2025, n° 2504122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. E, représenté par Me Heinrich, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le président de la communauté de communes de Faucigny-Glières a exercé son droit de préemption sur une parcelle située à Bonneville ;
— de mettre à la charge de la communauté de communes de Faucigny-Glières la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la communauté de communes de Faucigny-Glières conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. E à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2504124 du 16 mai 2025 du juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2504124 du 16 mai 2025, notifiée au requérant le même jour et dont il a été accusé réception le 25 mai 2025, le juge des référés a rejeté la requête de M. E au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. E est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article
R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Sur les frais de procès :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de Faucigny-Glières tendant à la condamnation de M. E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. E.
Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes de Faucigny-Glières tendant à la condamnation de M. E au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à la communauté de communes de Faucigny-Glières, à Mme C H, à Mme A D, à Mme J G, à Mme F D, à M. I D et à Mme K D.
Fait à Grenoble le 5 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504122
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Exclusion ·
- Sauvegarde ·
- Juge ·
- Éducation nationale
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Cartes
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Linguistique ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Associations ·
- Information confidentielle ·
- Immigration ·
- Candidat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Délivrance
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Versement ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande de remboursement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Détention d'arme ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Légalité externe ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- L'etat
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- République du sénégal ·
- Délivrance ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sénégal ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.