Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2311053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 19 juin 2024, Mme K E, M. B G, Mme A L, M. C H, Mme I M et M. F J, représentés par Me Magnon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Grièges a délivré à la société Alphis Immo un permis de construire en vue de l’édification, après modification d’une construction existante, d’un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé au lieu-dit « Les Papes » et la décision du 30 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grièges une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, dès lors que, d’une part, la notice architecturale ne précise pas les plantations à conserver ou à créer, ni le traitement des accès et des aires de stationnement, d’autre part, que le plan de masse ne fait pas apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées ;
— le pétitionnaire s’est livré à des manœuvres frauduleuses en joignant à sa demande un plan de masse qui ne représente pas fidèlement les limites de zone Nj identifiée par le plan local d’urbanisme intercommunal sur la parcelle AB 742 ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— ce projet ne s’insère pas dans son environnement, en violation de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le maire a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’opposer à la demande de permis de construire un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme au regard de l’adoption du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors qu’une partie de la parcelle d’assiette se situe désormais en zone naturelle de jardin (Nj), que les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) thématique A « Stationnement » et B « Densification du tissu bâti » imposent la réalisation de places de stationnement perméables et l’implantation de clôtures végétales, lesquelles ne sont pas prévues par le projet, et que l’article 4-2-1 du règlement applicable à la zone UH1 pose une règle de retrait des constructions par rapport aux limites séparatives qui n’est pas respectée.
Par des mémoires, enregistrés les 31 mai et 23 juillet 2024, la société Alphis Immo, représentée par Me Ducher, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 23 juillet 2024, la commune de Grièges, représentée par Me Duffaud, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation du permis de construire attaqué, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 19 août 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Magnon, représentant les requérants, celles de Me Courtadon représentant la société Alphis Immo et celles de Me Duffaud pour la commune de Grièges.
Une note en délibéré, présentée pour la société Alphis Immo, a été enregistrée le 24 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2023, le maire de Grièges a délivré à la société Alphis Immo un permis de construire en vue de l’édification, après modification d’une construction existante, d’un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé au lieu-dit « Les Papes ». Mme E, M. G, Mme L, M. C H, Mme M et M. J ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, que le maire a rejeté le 30 octobre 2023. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Mme E, M. G, Mme M et M. J justifient être propriétaires de maisons d’habitation immédiatement contigües au terrain d’assiette du projet et sont, dès lors, voisins immédiats. Le permis de construire qu’ils contestent autorise la société Alphis Immo d’une part, à réaménager une maison d’habitation existante (bâtiment A), d’une surface de plancher de 476,29 mètres carrés, en la divisant en quatre logements, d’autre part à édifier, quatre maisons individuelles jumelées (bâtiments B et C) ainsi qu’un immeuble de quatre logements (bâtiment D), soit un total de onze logements. Ce projet porte ainsi la surface de plancher des constructions édifiées sur les parcelles cadastrées AB 204 et AB 742, cette dernière étant pour l’heure vierge de toute construction, à 1 432,95 mètres carrés. Dans ces conditions, et ainsi que le font valoir Mme E, M. G, Mme M et M. J, les constructions projetées sont, par leur situation et leurs caractéristiques, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens qu’ils détiennent, de sorte qu’ils justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué. Quant à Mme L et M. H, seule une bande de terrain non bâtie d’environ six mètres de large séparent leur habitation du terrain d’assiette. Ils font état d’une perte d’intimité tenant aux vues qui seront créées par le bâtiment D, lequel comporte dix-sept fenêtres et quatre terrasses orientées vers leur jardin. Compte tenu de l’ampleur du bâtiment et de sa proximité par rapport à leur terrain, ils justifient également d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . L’article R. 431-7 de ce code prévoit : » Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Selon l’article R. 431-8 dudit code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . L’article R. 431-9 du même code dispose : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Le rapprochement entre le plan de masse des constructions existantes et celui des constructions à édifier permet de connaître les plantations maintenues, supprimées et créées. Si ces plans ne font pas apparaître, ainsi que le soutiennent les requérants, la haie qui longe la piscine existante, cette omission mineure n’a pas été, dans les circonstances de l’espèce, de nature à induire l’autorité administrative en erreur sur la conformité du projet au règlement national d’urbanisme. En outre, la notice architecturale expose que les arbres à planter seront d’essence locale, comme des pommiers, poiriers et / ou cerisiers, que le projet se situe rue du stade et qu’il comportera un total de trente places de stationnement. L’emplacement des accès et des aires de stationnement est par ailleurs représenté sur le plan de masse. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Il ressort des pièces du dossier et des clichés disponibles sur le site internet « Google maps », accessible tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette sera desservi par la rue du stade, large d’environ six mètres. Rectiligne sur une distance de plus de 300 mètres, cette rue offre une excellente visibilité aux automobilistes, dont la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure à l’intérieur de cette zone. Si les requérants se prévalent de l’existence d’une écluse au niveau de l’accès du projet, un tel aménagement routier a précisément pour objet d’assurer la sécurité routière en réduisant la vitesse des véhicules. Il n’est en outre pas démontré que les caractéristiques de cette voie seraient inadaptées au trafic supplémentaire engendré par la construction, ni qu’elle présenterait une dangerosité particulière. A cet égard, la survenance d’un accident isolé dans la nuit du 9 avril 2024, imputable à un conducteur assoupi au volant de son véhicule, ne caractérise pas, à elle seule, un risque pour la sécurité tel qu’il aurait dû inciter le maire de Grièges à refuser le permis de construire sollicité. Enfin, le portail d’accès de 4 mètres ouvre sur une voie interne en ligne droite de 4,50 mètres de large se terminant par une aire de retournement, permettant ainsi la circulation et le croisement des véhicules sans difficulté notable. Dans ces conditions, le maire de Grièges n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
12. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l’autorité administrative compétente peut s’opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l’opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
13. Ainsi qu’il a été dit, la société Alphis Immo projette, d’une part, de réaménager un bâtiment d’habitation existant en le divisant en trois logements, d’autre part, d’édifier quatre maisons jumelées en R+1 d’environ 100 mètres carrés de surface de plancher chacune ainsi qu’un bâtiment collectif de quatre logements représentant 383 mètres carrés. Cet ensemble immobilier se situe dans un secteur rural, composé essentiellement de maisons individuelles sans identité architecturale particulière ou intérêt paysager à protéger. Si les requérants soutiennent que ces immeubles ne s’insèrent pas de façon harmonieuse dans l’environnement bâti existant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les formes, l’ordonnancement, les matériaux ou les couleurs des constructions projetées détonneraient par rapport à l’existant. Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent Mme E et autres, le portail et le muret de clôture existants seront conservés. Enfin, si les requérants s’interrogent sur l’impact du revêtement de la voie interne sur la qualité des sols, de telles considérations sont en tout état de cause étrangères au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants que visent à protéger les dispositions de l’article R. 111-27 précité. Par suite, le maire de Grièges n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis () / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles () L. 153-11 () du présent code () ». Aux termes de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
15. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l’urbanisme qu’un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire que lorsque l’état d’avancement des travaux d’élaboration du nouveau plan local d’urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle l’autorité administrative estime qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire.
16. D’une part, il est constant que le plan local d’urbanisme de la communauté de communes de la Veyle a été approuvé le 22 mai 2023 et qu’il est entré en vigueur le 8 juin 2023. Ainsi, à la date à laquelle l’arrêté a été pris, soit le 2 juin 2023, le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avait eu lieu et le projet avait nécessairement atteint un état suffisamment avancé pour permettre au maire d’opposer un sursis à statuer.
17. D’autre part, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 22 mai 2023, librement accessible sur le site internet « Géoportail », classe en zone naturelle de jardin (Nj) la majeure partie de la parcelle AB 742, laquelle correspond, dans sa figuration actuelle, au jardin d’agrément de l’habitation située sur la parcelle AB 204. Au sein de cette zone, sont autorisées les seules réhabilitations des bâtiments d’habitation existant présentant une surface de plancher minimale de 50 mètres carrés, les « extensions » dans le volume existant de ces mêmes bâtiments, leur extension volumétrique sous réserve, notamment, qu’elle soit inférieure à 30 % de la surface de plancher existante et dans la limite de 60 mètres carrés de surface de plancher supplémentaire, les annexes liées aux constructions existantes et implantées en zone UH, UHc ou UHI, ainsi que les abris de jardin démontables ayant une emprise au sol de maximum 5 mètres carrés. Selon le rapport de présentation, la densification de la zone Nj, qualifiée de « secteur de gestion des jardins et terrains d’agrément », est à proscrire en raison des contraintes liées aux infrastructures, aux paysages, à l’agriculture ou encore aux enjeux écologiques. Ce classement participe à l’objectif, défini dans le projet d’aménagement et de développement durables, de préserver la nature en milieu urbain en protégeant les espaces verts, les parcs et jardins, essentiels à la qualité du cadre de vie et à la conservation des îlots de fraîcheur au sein des espaces bâtis. Le projet implique, quant à lui, la construction d’un bâtiment « D » comportant quatre logements et développant une emprise au sol de 308 mètres carrés sur l’une des quelques parcelles de la commune à être classées en zone Nj, sur lesquelles, ainsi qu’il a été dit, l’urbanisation n’a pas vocation à se développer. Dans ces conditions, le maire de Grièges a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’un tel projet n’était pas de nature à compromettre l’exécution du plan local d’urbanisme approuvé le 22 mai 2023.
18. En outre, les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas l’orientation d’aménagement et de programmation thématique A relatif au stationnement, laquelle prévoit que « les places de stationnement de surface doivent être réalisées, sauf contraintes techniques, en matériaux perméables », ni l’orientation d’aménagement et de programmation thématique B relatifs à la densification du bâti, qui impose que « Les clôtures éventuelles seront constituées au minimum d’une haie végétale d’essences locales, composée de bosquets d’arbres de tiges et de cépées. Cette limite devra voir un aspect naturel ». Il ressort du plan de masse que seize des places de stationnement extérieures projetées seront recouvertes de gravier blanc, tandis que cinq d’entre elles le seront d’enrobé noir. Par ailleurs, le projet ne prévoit pas la végétalisation des clôtures. Le maire de Grièges n’a cependant pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que ces éléments ne suffisaient pas, par eux-mêmes, à considérer que le projet serait de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
19. Enfin, aux termes de l’article 4-2-1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 22 mai 2023 : « A moins d’être implantée en limite séparative latérale, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m ».
20. Contrairement à ce que soutient Mme E et autres, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’interdit pas l’implantation des constructions en limite séparative dans la zone UH, ni à plus forte raison l’implantation, sur ces mêmes limites, des terrasses de plain-pied, auxquelles les dispositions de l’article précité ne s’appliquent pas. Par suite, le maire de Grièges n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’opposer à la demande de la société Alphis Immo un sursis à statuer pour ce motif.
21. En dernier lieu, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
22. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire représente la totalité du bâtiment D projeté comme étant située dans la « zone constructible » définie par le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé le 22 mai 2023, alors qu’en réalité, il s’implantera, sans équivoque possible compte tenu de la configuration des lieux et de l’échelle du plan de zonage, entièrement dans la future zone Nj. Ainsi qu’il a été énoncé au point 17 du présent jugement, cette circonstance aurait dû conduire le maire de Grièges à surseoir à statuer sur cette demande. La société Alphis Immo, qui ne pouvait ignorer l’emprise réelle de la zone Nj qu’elle a volontairement choisi de représenter, a dès lors sciemment induit les services instructeurs en erreur sur le périmètre de cette zone pour bénéficier d’une règle d’urbanisme plus favorable. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 2 juin 2023 a été obtenu au prix de manœuvres frauduleuses, quand bien même les services instructeurs disposaient de moyens lui permettant de vérifier l’exactitude des informations portées sur le plan de masse.
Sur les conséquences des illégalités retenues :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
24. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Toutefois, le juge ne peut faire application de ces dispositions lorsque l’autorisation d’urbanisme dont il est saisi a été obtenue par fraude. Tel est le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 22. Par suite, les conclusions de la commune de Grièges tendant à l’application de l’article L. 600-5-1 doivent être rejetées.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme E et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 et de la décision du 30 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent quelque somme que ce soit à la commune de Grièges et à la société Alphis Immo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
28. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge in solidum de la société Alphis Immo et de la commune de Grièges la somme de 1 400 euros à verser à Mme E et autres au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Grièges a délivré à la société Alphis Immo un permis de construire en vue de l’édification, après modification d’une construction existante, d’un ensemble immobilier de onze logements sur un terrain situé au lieu-dit « Les Papes » et la décision du 30 octobre 2023 portant rejet du recours gracieux formé par les requérants sont annulés.
Article 2 : La commune de Grièges et la société Alphis Immo verseront in solidum la somme de 1 400 (mille quatre cents) euros à Mme E et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grièges et par la société Alphis Immo sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme K E, désignée représentante unique, à la commune de Grièges et à la société Alphis Immo.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
O. Viotti Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2311053
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