Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er avr. 2026, n° 2602430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Franck Carpentier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision n°2025-3638 du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique de non-imputabilité au service des arrêts de travail portant sur la période du 1er juin 2024 au 25 décembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution des effets de la décision n°2025-3638 du 9 janvier 2026 en tant qu’ils ont donné lieu à des mesures de recouvrement, et notamment :
( la mise en recouvrement de la somme de 13 642,58 euros résultant du titre exécutoire émis le 17 février 2026 ;
( les retenues opérées sur sa rémunération ;
( toute procédure de recouvrement engagée sur ce fondement ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Bretagne Atlantique la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que :
( sa situation a évolué depuis son précédent recours en référé suspension, la décision litigieuse ayant produit des effets concrets, actuels et particulièrement graves ;
( l’administration a procédé à la mise en recouvrement d’un trop-perçu d’un montant de 13 642,58 euros, matérialisée par l’émission d’un titre exécutoire en date du 17 février 2026 ;
( elle se trouve, en conséquence, privée de toute rémunération et exposée à une dette particulièrement élevée ;
( la décision contestée a pour effet de la priver immédiatement du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), et corrélativement du maintien de son plein traitement, ce qui la place donc en situation de demi-traitement et entrainera donc une perte d’environ 702 euros nets par mois, représentant une diminution de plus de 16 % des ressources mensuelles du foyer ;
( la décision contestée a pour effet une requalification rétroactive de sa situation en congé maladie ordinaire à compter du 1er juin 2024, ce qui conduit l’administration à exiger le remboursement d’un trop-perçus de traitement de 13 642,58 euros, correspondant à la différence entre le plein traitement indûment maintenu et le demi-traitement légalement applicable sur une période d’environ seize mois et demi ;
( sa perte de revenus aura des conséquences d’autant plus significatives qu’elle est la mère d’un enfant handicapé majeur qui reste à la charge de son couple ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
( elle est intervenue au terme d’une procédure viciée, en méconnaissance des articles 35-4, 35-6 et 35-9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
( elle méconnaît les dispositions des articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique, en ce que le centre hospitalier ne pouvait procéder à une seconde expertise et alors, qu’en tout état de cause, le conseil médical, saisi à deux reprises, a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.
Vu :
- la requête n° 2600412 enregistrée le 20 janvier 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision n°2025-3638 du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique ;
- l’ordonnance n°2600413 rendue le 22 janvier 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recette individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par un établissement public de santé suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance.
3. Il est constant que Mme A… a saisi une première fois le juge des référés, par une requête enregistrée sous le n°2600413, d’une demande aux fins de suspension de l’exécution de la décision n°2025-3638 du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique refusant de reconnaître la pathologie qu’elle a déclarée le 31 mai 2024 comme imputable au service et annulant, en conséquence, les trois décisions portant placement provisoire de l’intéressée en CITIS pour la période du 1er juin 2024 au 25 décembre 2025. Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la juge des référés a rejeté cette requête à défaut pour l’intéressée d’avoir suffisamment justifié l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision en litige soit suspendue.
4. La seule circonstance que le 27 février 2026, l’administration a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 13 642, 58 euros, aux fins de recouvrement du trop perçu de rémunération résultant du rétablissement de Mme A… en situation de congé maladie ordinaire à compter du 1er juin 2024, ne peut suffire à caractériser un élément nouveau par rapport à la situation dont elle s’était initialement prévalue au titre de l’urgence, dès lors qu’il lui est loisible de saisir le tribunal administratif d’un recours dirigé contre ce titre exécutoire, lequel emporte, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, un effet suspensif. Mme A…, qui n’apporte pas davantage de précisions sur sa situation statutaire actuelle, ne justifie pas, en outre, avoir vainement sollicité un échéancier pour le remboursement de la somme due à son employeur, ainsi qu’elle y était invitée par le courrier du 5 mars 2026 de notification de l’avis des sommes à payer. Dans ces conditions, l’argumentation nouvelle de Mme A… ne peut suffire à établir l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En outre, les conclusions de la requête dirigées contre les effets de la décision du 9 janvier 2026 du directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique, et notamment contre la décision de mise en recouvrement de la somme de 13 642,58 euros et toute autre décision de retenues opérées sur sa rémunération, sont irrecevables, en ce qu’elles ne répondent pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, faute de toute requête distincte tendant à l’annulation des décisions dont il est ainsi sollicité la suspension. Les conclusions dirigées contre toute procédure de recouvrement engagée à l’encontre de la requérante, sans autre précision, sont également et manifestement irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, au centre hospitalier Bretagne Atlantique.
Fait à Rennes, le 2 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Injonction
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique
- Sanction ·
- Video ·
- Commune ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Données personnelles ·
- Maire ·
- Réseau social ·
- Justice administrative ·
- Conversations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Système
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Peine ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Condition ·
- Capture
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.