Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mars 2025, n° 2417255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour que lui soit remis son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, toutes les tentatives qu’il a effectuées pour obtenir la remise de son titre de séjour étant demeurées vaines ;
— l’injonction sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— l’injonction sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 13 mars 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2024. Il a entamé des démarches pour déclarer son changement d’adresse, à la suite desquelles il lui a été indiqué qu’un nouveau titre de séjour allait être fabriqué et lui être délivré. M. B n’a toutefois pas été reçu pour récupérer son nouveau titre modifié. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour que lui soit remis son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si le requérant fait valoir qu’il a entamé des démarches à plusieurs reprises pour tenter d’obtenir la remise de son titre de séjour modifié, dans les conditions rappelées au point 1, il ne l’établit pas en se bornant à produire une unique capture d’écran. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles est subordonné le prononcé d’une injonction sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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