Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2024, n° 2403683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Lachenaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 novembre 2023 et du 14 février 2024, par lesquelles le maire de la commune de Charly a respectivement refusé de renouveler son contrat à durée déterminée et rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Charly de statuer à nouveau sur sa demande de renouvellement de son contrat et notamment sur son intégration dans un poste permanent au sein de la crèche, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charly, une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 d code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 28 juin et 1er juillet 2024, la commune de Charly, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Dans un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Charly sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Charly.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2024.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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