Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2304733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er décembre 2023, 25 avril 2024 et 8 août 2024, Mme A… B…, représentée par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté sa demande de placement en congé de longue maladie et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 septembre 2022, ainsi que la décision du 5 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de lui accorder le congé de longue maladie sollicité ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision du 11 mai 2023 :
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical et que le médecin de prévention n’a pas été informé ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le directeur s’étant fondé sur son inaptitude physique qui n’est pas un critère de refus ;
elle est une entachée d’une erreur d’appréciation, en particulier en l’absence d’expertise ;
Sur la décision du 5 octobre 2023 :
elle a été prise par un auteur ne justifiant pas de sa compétence ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à la séance du conseil médical et que le médecin de prévention n’a pas été informé ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est une entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2024 et 26 juin 2024, le centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morisse substituant Me Languil, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, née en 1985, a été recrutée par le centre hospitalier du Rouvray en septembre 2013 en qualité d’agente des services hospitaliers contractuelle. Elle a été victime le 6 octobre 2016 d’un accident dont la caisse primaire d’assurance maladie compétente a reconnu, par un courrier du 14 décembre suivant, le caractère professionnel. Mme B… a repris ses fonctions le 4 janvier 2017. Nommée fonctionnaire stagiaire puis titularisée le 4 avril 2018, elle a présenté dès le 11 avril suivant un avis d’arrêt de travail de rechute. Une première expertise a eu lieu le 15 septembre 2022 à l’issue de laquelle le médecin a conclu à l’inaptitude de Mme B… à ses fonctions mais à la possibilité d’un reclassement.
Le 28 février 2023, Mme B… a formé une demande de placement en congé de longue maladie. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, le centre hospitalier du Rouvray a saisi le conseil médical qui a ordonné une expertise, confiée au Dr C…. Sur la base de cette expertise, le conseil médical lors de sa séance du 3 mai 2023 a émis un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie. Par une décision du 11 mai 2023, le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie de la requérante et l’a maintenue en congé de maladie ordinaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision, ainsi que la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la même autorité, après avoir à nouveau recueilli l’avis du conseil médical, a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : 1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée (…) », et aux termes de celles de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : 1° Consulter son dossier ; 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; 3° Etre accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. / Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné ».
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et alors que Mme B… le conteste, que le secrétariat du conseil médical aurait, préalablement à la séance du 3 mai 2023, informé la requérante de la date de l’examen de son dossier, ni des droits qu’elle devait être mise à même d’exercer avant et lors de cette séance. Il suit de là que Mme B… est fondée à soutenir que la décision du 11 mai 2023 rejetant sa demande de placement en congé de longue maladie a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qui l’a privée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 5 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et eu égard au motif sur lequel il se fonde, qu’un congé de longue maladie soit octroyé à Mme B…. En revanche, il implique nécessairement que la situation de Mme B… soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
: La décision du 11 mai 2023 laquelle le directeur du centre hospitalier du Rouvray a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie de Mme B… et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 septembre 2022 et la décision du 5 octobre 2023 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier du Rouvray de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Mme B… une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Mulot et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Robin MulotLe président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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