Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2024, n° 2400612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024 et un mémoire complémentaire produit le 1er mars 2024, la société par actions simplifiée Elite Club 58, représentée par Me Savino, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 19 février 2024, par lequel le préfet de la Nièvre a prescrit la fermeture de la discothèque Elite Club, sise à Saincaize-Meauce, pour une durée d’un mois ;
2°) de condamner l’Etat à verser à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a formé un recours au fond, de sorte que sa demande de suspension est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué menace son équilibre financier et même sa survie, compte tenu de l’état de sa trésorerie et de ses charges fixes ; aucun intérêt public ne s’attache au maintien en vigueur de la décision contestée, laquelle s’appuie sur des faits sans rapport avec ses conditions d’exploitation ;
— il est fait état de moyens propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, lequel :
• est entaché d’erreur de fait, les incidents relevés étant mal établis et, en tout état de cause, dépourvus de lien avec le fonctionnement de la discothèque ;
• est entaché d’erreur de droit en ce qu’il repose sur une présomption de causalité, concernant des faits survenus à l’extérieur de l’établissement, alors qu’elle n’a commis aucun manquement dans sa gestion de celui-ci et a au contraire multiplié les mesures de prévention, en concertation avec l’autorité municipale ;
• porte une atteinte excessive à ses droits et libertés, dès lors qu’il n’est ni adapté à l’objectif poursuivi, ni nécessaire et encore moins proportionné ;
• la substitution de motif contenue dans le mémoire en défense, consistant à motiver la mesure contestée par la fréquentation de la discothèque et non par une défaillance dans sa gestion interne sera écartée, dès lors que ce nouveau motif est également erroné en droit.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 février 2024 et le 4 mars 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’urgence n’est pas démontrée, les justificatifs produits par la société requérante étant insuffisants ; en tout état de cause, l’intérêt supérieur qui s’attache à la préservation de l’ordre public impose le maintien du caractère exécutoire de la mesure litigieuse ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
• les faits consignés dans les rapports administratifs des 4 et 8 janvier 2024, comme leur lien avec le fonctionnement de la discothèque, sont établis ;
• aucune erreur de droit n’a été commise, l’article L. 3332-15 paragraphe 2 du code de la santé publique pouvant être mis en œuvre à raison de faits n’engageant pas la responsabilité de l’exploitant et survenus à l’extérieur de l’établissement, dès lors qu’ils sont en lien avec l’activité de celui-ci et avec sa fréquentation ; il n’a nullement prétendu proposer à cet égard une substitution de motif ;
• la mesure prise n’est pas disproportionnée, compte tenu de la gravité et de la réitération des troubles à l’ordre public constatés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond n° 2400613 enregistré le 23 février 2024.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffier d’audience,
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Ivanova, pour la société Elite Club 58, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d’instance.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Elite Club 58, qui exploite une discothèque sous l’enseigne « Elite Club » à Saincaize-Meauce, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 19 février 2024, par lequel le préfet de la Nièvre a prescrit la fermeture de cet établissement pour une durée d’un mois sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société Elite Club 58, visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la Société requérante une quelconque somme en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Elite Club 58 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elite Club 58 et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Fait à Dijon, le 5 mars 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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