Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2408506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 16 septembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le maire de Lyon a accordé un permis de construire à l’association cultuelle islamique en vue de l’extension d’un centre cultuel et culturel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, l’association cultuelle islamique, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Dans sa requête, la requérante se borne à soutenir, sans invoquer aucune disposition d’urbanisme, que l’extension du bâtiment projetée aura pour conséquence d’obstruer une des fenêtres de l’appartement qui lui appartient, ce qui va entraîner pour elle d’importantes nuisances, et qu’elle n’a pas été consultée sur le projet. Toutefois, une autorisation d’urbanisme, qui a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’elle autorise avec la règlementation d’urbanisme, est délivrée sous réserve des droits des tiers. Les moyens invoqués par Mme A… sont dès lors sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. La requérante n’ayant présenté aucun mémoire contenant au moins un moyen opérant avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, le 22 août 2024, la requête doit être rejetée, selon la modalité définie au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association cultuelle islamique présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’association cultuelle islamique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Lyon et à l’association cultuelle islamique.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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