Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2407122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts de procéder à une nouvelle expertise médicale sur la situation de ses droits à pension et de les appliquer de façon rétroactive ainsi que de faire usage des prérogatives publiques pour lui permettre de retrouver son statut de fonctionnaire territorial en qualité d’actif ;
2°) de considérer sa véritable motivation pour son travail au vu de ses efforts et de sa volonté de trouver des solutions amiables en ce sens.
Il soutient que :
la décision de mise à la retraite pour invalidité n’est pas irrévocable ;
la pension mensuelle nette estimée est extrêmement faible et est calculée à partir d’un taux d’invalidité de 23,3532 % alors que le médecin expert avait retenu un taux d’invalidité de 50 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… visant à « procéder à une nouvelle expertise médicale » et à « utiliser les prérogatives publiques » qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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