Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2205617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2205617 le 25 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Mailhac, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montouliers a placé Mme B en congé pour maladie imputable au service et la décision du 17 mai 2022 par laquelle la commune de Montouliers lui a demandé le versement de la somme de 53 706,12 euros, en remboursement des sommes versées à Mme B au titre du maintien de son traitement et des honoraires et frais médicaux ;
2°) d’ordonner avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer si Mme B a subi une rechute de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montouliers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commune de Montouliers n’a pas sollicité son avis en application de l’article 37-19 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les congés maladies de Mme B ne sont pas une rechute de la maladie professionnelle imputée à la commune de Mailhac.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 janvier 2023 la commune de Montouliers, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la commune de Mailhac à rembourser les sommes exposées par elle et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles de la commune de Montouliers tendant à la condamnation de la commune de Mailhac à lui verser les sommes exposées par elle eu égard à la nature d’excès de pouvoir de l’instance.
Un mémoire présenté par la commune de Montouliers a été enregistré le 5 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2206765 le 26 décembre 2022, un mémoire enregistré le 7 novembre 2024 et des notes en délibéré valant mémoire enregistrés les 12 et 13 mars 2025, la commune de Montouliers, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Mailhac de lui rembourser les sommes versées par elle dans le cadre de la prise en charge du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à la mise à la retraite de Mme B pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mailhac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023 et une note en délibéré valant mémoire enregistrée le 21 mars 2025, la commune de Mailhac, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de la commune de Montouliers est tardive ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par la commune de Montouliers a été enregistré le 4 décembre 2024 mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Roumestan, représentant la commune de Mailhac, et de Me Raynal, représentant la commune de Montouliers.
Une note en délibéré présentée par la commune de Montouliers a été enregistrée le 4 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe administrative principal de première classe, a contracté une dépression sévère depuis le 6 juin 2017. Par un jugement n°1900288 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le refus de la commune de Mailhac de reconnaître le caractère imputable au service des arrêts de travail du 6 juin 2017 au 12 novembre 2018. Par arrêté du 23 juin 2020, la commune de Mailhac a accepté la demande de mutation de Mme B vers la commune de Montouliers à compter du 1er juillet 2020. Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Montouliers a placé Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à raison d’une rechute de la maladie contractée au service de la commune de Mailhac. Ce congé pour invalidité temporaire imputable au service a été prolongé par plusieurs arrêtés. Le conseil médical en formation plénière du 23 juin 2022 a ensuite donné un avis favorable à sa mise à la retraite d’office pour invalidité. Par un courrier du 17 mai 2022, la commune de Montouliers a sollicité de la commune de Mailhac le paiement des sommes qu’elle a prises à sa charge à raison de cette rechute. Par un recours gracieux du 18 juillet 2022, le conseil de la commune de Mailhac a contesté le bien-fondé des sommes demandées. Par un courrier du 24 août 2022, le maire de Montouliers maintenait sa demande de versement des sommes prises en charge à raison de la rechute de la maladie professionnelle de Mme B. Par sa requête n°2205617, la commune de Mailhac demande l’annulation pour excès de pouvoir des décisions des 19 novembre 2021 et 17 mai 2022. Par sa requête n°2206765, la commune de Montouliers demande la condamnation de la commune de Mailhac à lui verser les traitements, indemnités et frais médicaux dont elle a assumé la charge, au bénéfice de l’agent concerné, au titre de la rechute en cause.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2205617 et n°2206765 concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. La commune de Montouliers n’est manifestement pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d’excès de pouvoir de la commune de Mailhac, des conclusions reconventionnelles contre cette dernière. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Mailhac à payer les sommes consécutives aux arrêts de travail de Mme B présentées sous la requête n°2205617 doivent par suite être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Mailhac :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
5. Si la commune de Mailhac soutient que la requête indemnitaire présentée par la commune de Montouliers est tardive dès lors qu’elle a été présentée plus de deux mois après le rejet de son recours indemnitaire préalable du 17 mai 2022, à supposer que le courrier du conseil de la commune de Mailhac du 18 juillet 2022 soit analysé comme un rejet de ce recours indemnitaire, le courrier du maire de la commune de Montouliers du 24 août 2022 avait pour objet de contester le refus de la commune de Mailhac de payer les sommes qu’elle réclamait. Par suite, ce courrier doit être regardé comme un recours gracieux contre la décision de rejet de la commune de Mailhac. La commune de Mailhac n’ayant pas répondu à ce courrier du 24 août 2022, reçu le 26 août 2022, une décision implicite de rejet est née le 26 octobre 2022. Par suite, la requête de la commune de Montouliers n’est pas tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 19 novembre 2021 et 17 mai 2022 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 37-19 du décret du 30 juillet 1987 : " Un fonctionnaire territorial qui effectue une mobilité dans un emploi conduisant à pension dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 précitée peut demander le bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service : [] 3° Au titre d’une rechute liée à un accident ou une maladie antérieurement reconnu imputable au service survenue pendant une période d’activité dans un emploi conduisant à pension auprès d’un autre employeur public relevant de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Le congé est accordé par l’employeur d’affectation du fonctionnaire à la date de la déclaration de rechute, après avis de l’employeur d’origine, au regard de la décision de reconnaissance d’imputabilité dont bénéficie le fonctionnaire. Dans les situations mentionnées aux 2° et 3°, les sommes versées par l’employeur d’affectation au titre du maintien de traitement, des honoraires et autres frais médicaux directement entrainés par l’accident ou la maladie ainsi que les cotisations et contributions versées par lui sont remboursées par l’employeur d’origine. [] « . Aux termes de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les termes ont été repris par l’article L. 511-4 et suivants du code général de la fonction publique créé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 : » L’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. A cet effet, l’accès des fonctionnaires de l’Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s’effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. [] En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s’exercer par la voie de la mise à disposition. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a pas intégré la fonction publique d’Etat ou hospitalière par la voie du détachement ou de la mise à disposition. En outre, son changement d’emploi s’est opéré par la voie de la mutation. Par suite, les dispositions de l’article 37-19 sont inopérantes. La commune de Mailhac n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commune de Montouliers ne pouvait placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à raison de sa rechute sans solliciter son avis.
8. En deuxième lieu, l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de la rechute de Mme B, dispose : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ; ".
9. En application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de l’accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue alors qu’il était au service d’une nouvelle collectivité. La collectivité qui employait l’agent à la date de l’accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l’emploie à raison de son placement en congé de maladie ordinaire, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l’accident de service. Si la collectivité qui l’emploie est tenue de verser à son agent les traitements qui lui sont dus, elle est cependant fondée à demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire, le remboursement de ceux de ces traitements qui sont liés à la rechute ainsi que des éventuels honoraires médicaux et frais qu’elle aurait pris en charge du fait de cette rechute.
10. Les effets d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions peuvent être aggravés par l’existence d’un état pathologique antérieur. En revanche, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure. Lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 est subordonné à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l’accident de service.
11. Il ressort des pièces du dossier qu’un syndrome de stress post-traumatique imputable au service est apparu en 2017, alors que Mme B était employée par la commune de Mailhac. Il n’est pas contesté par la commune de Mailhac que cette dernière, dont la mutation a pris effet au 1er juillet 2020, a été placée en congé maladie dès le 29 juillet 2020. Par une déclaration de maladie professionnelle du 22 octobre 2020, Mme B a déclaré une rechute de sa maladie professionnelle à raison d’un environnement professionnel « délète, conflictuel, anxiogène ». S’il est vrai que le lieu d’exposition déclaré est la mairie de Montouliers, il ressort de l’ordonnance du médecin psychiatre de la fonctionnaire, des arrêts de travail, et des procès-verbaux des commissions de réforme des 9 septembre 2021, du 12 mai 2022, et du 20 juin 2022 ainsi que du conseil médical en formation plénière du 23 juin 2022 et des conclusions du rapport du docteur A du 10 janvier 2022 que les arrêts de travail de Mme B sont consécutifs d’une rechute de la maladie professionnelle contractée le 6 juin 2017. Il ressort en particulier de ce dernier rapport que la date de consolidation de la maladie professionnelle est fixée au 10 janvier 2022, soit postérieurement à la mutation de Mme B. La commune de Mailhac ne justifie pas, par les seules pièces produites, que la rechute de cette maladie professionnelle serait consécutive d’une cause extérieure. Les deux seules attestations produites, en particulier, bien qu’elles témoignent d’un climat de conflit au sein de l’équipe municipale de Montouliers, ne font pas état des causes précises et certaines qui auraient entraîné la rechute de la maladie professionnelle de Mme B et ne sont pas suffisantes pour contredire les avis médicaux et rapports d’expertise. Par suite et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, la commune de Mailhac n’est pas fondée à soutenir qu’en lui demandant de rembourser les sommes versées suite à la prise en charge de Mme B, la commune de Montouliers aurait commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la commune de Mailhac doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives au remboursement des sommes versées par la commune de Montouliers :
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 13 que la commune de Montouliers est fondée à demander à la commune de Mailhac la prise en charge des honoraires médicaux et les frais exposés par celle-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements versés à Mme B à raison de son placement en congé maladie.
14. Toutefois, cette action récursoire ne peut être exercée, s’agissant des traitements, qu’au titre de la période qui est raisonnablement nécessaire pour permettre la reprise par l’agent de son service ou, si cette reprise n’est pas possible, son reclassement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois ou encore, si l’agent ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n’est pas possible, pour que la collectivité qui l’emploie prononce sa mise d’office à la retraite par anticipation.
15. Il résulte de l’instruction que la commune de Montouliers a engagé une procédure de mise à la retraite d’office de son agent. En effet, la commune de Montouliers a présenté le 26 juillet 2022 un dossier de demande de pension d’invalidité à la caisse de retraite compétente, qui a répondu le 26 août 2022 en précisant que des pièces justificatives manquaient. Si la commune justifie ainsi avoir engagé la procédure de mise à la retraite d’office avec diligence, il résulte toutefois de l’instruction que la première demande de pièces à la commune de Mailhac a été faite par la commune de Montouliers le 10 mars 2023. La commune de Montouliers ne justifie d’aucun acte ou action entre le 26 août 2022, date à laquelle elle a reçu un courrier de la caisse de retraite lui indiquant que des pièces étaient manquantes, et le 10 mars 2023, soit six mois plus tard. Dans ces conditions, la commune de Montouliers est seulement fondée à demander le remboursement des seuls traitements qu’elle justifie avoir versés du 22 octobre au 31 août 2022. Si la commune de Montouliers soutient que la caisse de retraite compétente ne lui aurait demandé des pièces justificatives que le 14 février 2023, cette circonstance n’est pas démontrée par les pièces du dossier.
16. Si la commune de Montouliers soutient qu’elle a dû engager des frais médicaux et d’expertises, elle ne produit aucune pièce de nature à établir ce préjudice.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montouliers est fondée à demander la condamnation de la commune de Mailhac à lui verser la somme totale de 58 152,10 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les communes de Mailhac et de Montouliers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Montouliers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Mailhac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mailhac une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montouliers et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n°2205617 présentée par la commune de Mailhac est rejetée.
Article 2 : La commune de Mailhac est condamnée à verser à la commune de Montouliers la somme de 58 152,10 euros.
Article 3 : La commune de Mailhac versera à la commune de Montouliers une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mailhac et à la commune de Montouliers.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
A. MarcoviciJ. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet de l’Aude et au préfet de l’Hérault en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
L. Salsmann
2, 2206765
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