Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 avril 2022, N° 2002193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. D… A…, représenté par la Selarl Retex avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2022 0029372 d’un montant de 1 466,40 euros d’un trop perçu de rémunération émis le 23 août 2022 par le ministre des armées, ensemble la décision implicite née le 20 avril 2023 rejetant le recours préalable formé à l’encontre de ce titre de perception ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’autorité de la chose jugée s’attachant au jugement n° 2002193 du 19 avril 2022 par le tribunal s’opposait à l’émission d’un nouveau titre ;
- la créance est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- il n’est pas justifié de la régularité du titre de perception qui n’est pas signé en méconnaissance des exigences prévues à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et au B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
- le titre de perception attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en l’absence d’indication sur les bases de liquidation de la créance ;
- la créance n’est pas fondée dès lors que les données auxquelles se réfèrent le titre de perception sont erronées et ne permettent pas de comprendre l’origine de la dette et d’en apprécier la réalité : le titre de perception couvre la période du 1er septembre 2015 au 31 mai 2016 alors que les états de calcul et les états comparatifs joints au courrier du centre expert ressources humaines et de la solde (CERHS) vise une période débutant au mois de janvier 2016 et s’achevant au mois de novembre 2016 ; les état de calcul et état comparatifs mentionnent des rappels de solde effectués à partir du 1er octobre 2015 .
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le ministre des armées, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été sous-officier de l’armée de terre sous contrat du 1er juin 2005 au 31 mai 2016. Du fait de trop-perçus de rémunération, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme a émis deux titres de perception le 25 janvier 2017 pour un montant de 1 886 euros et le 4 mai 2017 pour un montant de 3 176 euros. Par un jugement n° 1703814 et 1703815 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces titres de perception. Le 26 février 2020, après avoir procédé à un nouveau calcul des droits de M. A…, le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Moselle a émis un nouveau titre de perception pour un montant de 1 466,40 euros que M. A… a contesté. Par un jugement n° 2002193 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de perception au motif que seul le moyen tiré du vice de forme était susceptible d’être accueilli, ce motif pouvant toutefois être régularisé par l’émission d’un nouveau titre de perception. Le 23 août 2022 la DDFIP de la Moselle a émis le titre de perception n° 057000 070 041 057 485571 2022 0029372 dont M. A… demande l’annulation. Par lettre réceptionnée par l’établissement national de la solde le 20 octobre 2022, M. A… a contesté ce titre de perception. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception ;
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». L’article 55 du titre IV de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 dispose : « (…) V.- Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine / B – Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation (…) ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de même par voie de conséquence que l’ampliation adressée au redevable, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne en caractères lisibles le nom et le prénom de l’ordonnateur, M. B…, ordonnateur secondaire de la solde, et n’est revêtu d’aucune signature. L’état récapitulatif des créances pour mises en recouvrement produit en défense est signé par Mme C…, attachée principal d’administration, adjoint au directeur de l’établissement national de la solde intervenant par suppléance de M. B…. Le ministère des armées justifie de la délégation de signature donnée par M. B… à Mme C… par une décision du 21 juillet 2021 produite. Par suite, le moyen tiré de l’absence de signature du titre de perception doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le titre exécutoire attaqué mentionne que son objet est la restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil conformément à la lettre du CEHRS de Nancy du 10 mai 2022 et précise que les sommes dont le reversement est demandé à M. A… correspondent à des trop-versés sur la période allant de janvier à juin 2016, portant sur la solde de base, l’indemnité pour charges militaires, la prime de service des sous-officiers et l’indemnité pour temps d’activité et d’obligations professionnelles complémentaires. Le titre exécutoire mentionne donc, pour chaque indemnité, le montant de l’indu et les périodes auxquelles il se rapporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration dispose que : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. Toutefois, si ces dispositions créent un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant la naissance du fait générateur de la créance, constitué par la mise en paiement de la somme indue, dans lequel l’ordonnateur peut émettre un titre exécutoire, elles n’instituent pas un délai de prescription du recouvrement de ces créances. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il résulte des principes dont s’inspirent les articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été informé de l’existence des trop-perçus de rémunération en cause par une première décision du 14 décembre 2016. M. A… a eu connaissance au plus tard de sa créance le 3 juillet 2017, date à laquelle il a formé un recours préalable contre le titre de perception émis le 25 janvier 2017, qui portait sur le même fait générateur. Le recours juridictionnel formé par le requérant contre ce titre de perception devant le tribunal administratif a été de nature à interrompre la prescription jusqu’au jugement du 10 décembre 2019. Par une seconde décision du 24 janvier 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde a indiqué à M. A… qu’un nouveau titre de perception portant sur le même fait générateur allait être émis à son encontre pour le recouvrement de cette créance. Le recours juridictionnel formé par le requérant contre le titre de perception émis le 26 février 2020 devant le tribunal administratif a de nouveau interrompu la prescription jusqu’au jugement du 19 avril 2022. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, l’action en répétition de l’administration des sommes versées au requérant à partir de janvier 2016 par le titre exécutoire contestée du 23 août 2022 n’est pas prescrite.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède au point 1 que par le jugement
n° 2002193 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis le 26 février 2020 au motif que seul le moyen tiré du vice de forme était susceptible d’être accueilli. Par suite, l’administration pouvait régulariser ce vice par l’émission d’un nouveau titre de perception.
En troisième et dernier lieu, M. A… soutient, d’une part, que la période de recouvrement retenue dans le courrier du CERHS du 17 juin 2020 diffère de celle retenue par le titre de perception attaqué et, d’autre part, que les états de calcul et les états comparatifs joints à ce même courrier sont erronés quant aux périodes de rappel concernées. Toutefois, il résulte de ce qui précède au point 1 que le courrier du 17 juin 2020 auquel étaient joints les états de calcul et les états comparatifs constitue le rejet du recours gracieux présenté par M. A… contre le titre de perception du 26 février 2020 lequel a été annulé par le jugement du tribunal de céans le 19 avril 2022. Par suite, en contestant les périodes de recouvrement et les données retenues dans les états de calcul et l’état comparatif de ce titre de perception qui a disparu de l’ordonnancement juridique par l’effet de l’annulation prononcée, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de la créance du titre de perception du 23 août 2022. L’administration justifie dans ses écritures pour chacune des primes et indemnités les montants des trop-versés sans que M. A… ne conteste l’exactitude des sommes retenues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de perception du 23 août 2022 et de décharge de l’obligation de payer la somme correspondante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Insuffisance de motivation ·
- Décision d’éloignement ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Tiré
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Église ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Architecte
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Père ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Révision ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Fraudes ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Rejet
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Retrait ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Inopérant ·
- Fins ·
- Légalité externe ·
- Famille ·
- Remise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.