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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2406045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406045 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme D B, représentée par Me Bracq (Selarl Asterio), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 19 avril 2020 au centre hospitalier Georges Claudinon ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Claudinon les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— aide-soignante au centre hospitalier Georges Claudinon, elle a été victime, le 19 avril 2020, d’un accident de service alors qu’elle relevait un résident ;
— cet accident a été reconnu imputable au service par une décision du 13 mai 2020 ;
— par une décision du 18 mai 2021 le directeur du centre hospitalier Georges Claudinon du Chambon-Feugerolles a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 mai 2021, et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette même date, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, en se fondant sur l’expertise du docteur A du 15 avril 2021 ; par un jugement n° 2110157 du 17 mai 2023, le Tribunal a annulé cette décision en ce qu’elle place Mme B en congé de maladie ordinaire à compter du 10 mai 2021 ;
— une intervention chirurgicale a eu lieu en mars 2023 ;
— le conseil médical, lors de sa séance du 9 février 2024, a conclu à son inaptitude totale et définitive à exercer toutes fonctions et retient un taux d’IPP imputable au service à la radiation des cadres à hauteur de 10 % ;
— l’expertise sollicitée permettra d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service ainsi que les taux de déficit fonctionnel total et déficit fonctionnel permanent subis, et les éventuels préjudices annexes en résultant.
La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier Georges Claudinon qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. La demande d’expertise présentée par Mme B aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime 19 avril 2020 au centre hospitalier Georges Claudinon, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. En revanche, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : M. le professeur E C, domicilié 19 rue Vaucanson à Lyon (69001), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme B, détenus ou produits par le centre hospitalier Georges Claudinon et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme B, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 19 avril 2020 ;
3° – reprendre le dossier de Mme B et recenser l’ensemble des décisions par lesquelles le centre hospitalier Georges Claudinon a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme B a été victime ;
4° – proposer une date de consolidation de l’état physique de Mme B, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme B compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 19 avril 2020 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme D B et du centre hospitalier Georges Claudinon.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier Georges Claudinon et à l’expert.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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