Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 juil. 2024, n° 2401007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. B C A, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2023 par le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 18 décembre 2023 portant rétention de son passeport délivré par les autorités sénégalaises ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours et a fixé les obligations de pointage ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans le délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant rétention de passeport :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 15 décembre 2023 portant refus de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ;
— la décision qui porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2015 muni d’un passeport revêtu d’un visa étudiant. S’étant maintenu sur le territoire français à l’expiration de la validité de son titre de séjour, il a sollicité en septembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services du préfet d’Eure-et-Loir. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 15 décembre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, fixation du pays de renvoi, de l’arrêté du 11 mars 2024 l’assignant à résidence et fixant les obligations de pointage et de l’arrêté du 18 décembre 2023 portant rétention de son passeport.
Sur l’étendue du litige :
2. Par jugement du 21 mars 2024 la magistrate désignée a annulé les arrêtés en date du 18 décembre 2923 et du 11 mars 2024 ainsi que l’arrêté en date du 15 décembre 2023 en tant qu’il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement, enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et renvoyé les conclusions de M. A dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 15 décembre 2023, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction qui s’y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, devant la formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation restant à juger :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part que le requérant justifie, à la date de l’arrêté portant refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de près de neuf ans de présence sur le territoire français ainsi que d’une insertion professionnelle auprès d’une entreprise de conseil en gestion des entreprises, d’autre part être vacataire de la commune de Dreux qui l’emploie à raison de 12 heures par semaine dans le cadre d’un contrat local d’accompagnement à la scolarité pour animer des activités pédagogiques au sein du centre social des Rochelles, enfin qu’il est également bénévole au sein d’associations, notamment qu’il effectue depuis décembre 2016 des missions d’aide à la comptabilité pour l’association familiale de Dreux. Ainsi, alors qu’il établit en outre que son père est décédé et que sa mère et sa fratrie ne résident plus au Sénégal, M. A justifie de liens personnels forts tissés en France. Dès lors, ainsi qu’il le soutient, le préfet d’Eure-et-Loir en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des éléments de sa situation personnelle et méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. A un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu par suite d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mariette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mariette de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2023 portant refus de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mariette, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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