Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2100414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2100414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier 2021, 8 avril 2022 et 27 mars 2023, M. A C, représenté par Me Pichon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, pour un montant de 20 873 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lui est applicable, dès lors que la cession de l’ensemble immobilier attaché à une activité de location immobilière est intervenue entre deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée caractérisant ainsi une universalité de biens ;
— la vacance locative, qui s’explique par les travaux réalisés sur le bien immobilier, ne fait pas obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée de l’article 257 bis du code général des impôts, conformément à la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle Gérard n° 90962 du 8 mars 2016 ;
— la recherche active de locataires est avérée ; il a produit de nombreuses pièces démontrant la recherche active de locataire, conformément à la doctrine administrative BOI-TVA-DED-60-20-10 n° 280 et 282 ;
— le bien immobilier a été donné en location dans le cadre d’un bail soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— l’absence d’assujettissement de la vente en litige à la taxe sur la valeur ajoutée, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts des conformément à la doctrine administrative BOI-TVA-10-10-10-40 n° 40 et n° 50 du 7 janvier 2013 ;
— la taxe sur la valeur ajoutée déductible en litige concerne exclusivement le bien donnée à bail.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 septembre 2021, 21 février et 28 avril 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêt C-497/01 du 27 novembre 2003 de la Cour de justice des communautés européennes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Pichon, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, au titre de son activité de location de terrains et de biens immobiliers, qu’il exerce à titre individuel, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018. Par une proposition de rectification du 16 mai 2019, il a été informé d’une imposition supplémentaire au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, suite à la remise en cause par le service de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée de travaux de rénovation réalisés sur les locaux commerciaux, au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Les réclamations du requérant en date du 2 octobre 2019 et du 29 septembre 2020, portant sur la somme de 20 873 euros, ont été rejetées par deux décisions du 10 mars et du 8 décembre 2020. Par sa requête, M. C demande au tribunal de le décharger partiellement, en droits et pénalités, de l’imposition supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée, à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, pour un montant de 20 873 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 19 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « Les Etats membres peuvent considérer que, à l’occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n’est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant ». Aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s’il y a lieu, pour l’application des dispositions du e du 1 de l’article 266, de l’article 268 ou de l’article 297 A. ».
3. Il résulte de l’interprétation des dispositions de l’article 5, paragraphe 8, devenu l’article 19 de la directive 2016/112/CE, qui résulte de l’arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes le 27 novembre 2003 dans l’affaire C-497/01, que la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée. Ce transfert peut notamment porter sur des éléments corporels permettant cette exploitation, comme des éléments d’équipement commercial.
4. Par un acte du 26 janvier 2016, M. C a acquis auprès de la société 9 avenue Jean Chauvet, un immeuble composé d’un local commercial, d’un appartement de type 3 et d’un garage. Le requérant a effectué sur cet immeuble des travaux pour la rénovation de la toiture et pour la création d’un deuxième local commercial pour un montant de 133 523, 56 euros hors taxe. Par acte du 27 juillet 2016, le requérant a cédé un des locaux commerciaux pour un prix de 200 000 euros, puis par un acte du 18 octobre 2017, il a cédé à la société civile immobilière PIJ, dont il est le gérant unique, le second local à usage commercial, l’appartement de type 3, ainsi que le garage pour un prix de 300 000 euros. Aux termes de la vérification de comptabilité, le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux réalisés, et par conséquent le crédit de taxe d’un montant de 35 130 euros dont le requérant a demandé le remboursement, au motif, d’une part, que la cession du 18 octobre 2017 n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et d’autre part, qu’aucune activité imposable n’a été déclarée sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. M. C soutient que la cession du 18 octobre 2017 est une cession entre deux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, caractérisant une universalité de biens et bénéficiant à ce titre de la dispense de régularisation de taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite, en application des dispositions précitées de l’article 257 bis du code général des impôts, que l’intention de location du bien est démontrée par les mandats de location produits et que la durée de la période de vacance locative s’explique par les travaux réalisés dans les locaux. D’une part, il résulte de l’instruction, notamment des termes de l’acte de vente du 18 octobre 2017 et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, que le requérant a déclaré ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l’article 256 A du code général des impôts, précité, que l’intention du cessionnaire de poursuivre l’activité de location ne ressort pas des mention de l’acte de vente, et que le montant hors taxe de la transmission réalisée en dispense de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été mentionné sur la ligne « Autres opérations non imposables ». D’autre part, il résulte également de l’instruction que l’immeuble revendu le 18 octobre 2017 était partiellement affecté à une activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le requérant ne démontre pas que la partie habitation de l’immeuble ait fait l’objet d’une location. Enfin, il résulte de l’instruction que l’intention locative n’est pas établie, dès lors que la recherche de locataires n’a été effective qu’à partir du mois de mars 2017, alors que les travaux sur l’immeuble ont été réalisés de février à avril 2016. Si le requérant se prévaut, du mandat donné à l’agence ECO pour la location de son local commercial le 27 janvier 2016, lequel a été dénoncé par l’agence en octobre 2016 faute de mis à disposition des clefs, et de trois mandats donnés à trois agences différentes en mars 2017, il résulte de l’instruction que seul le mandat signé avec l’agence Booster Immobilier était actif, lequel a d’ailleurs abouti à la signature d’un bail de location en novembre 2017, soit postérieurement à la date de cession de l’immeuble. Dans ces conditions, M. C ne peut dès lors être regardé comme ayant transmis une universalité de biens au sens de l’article 257 bis du code général des impôts ou une activité économique autonome. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 257 bis du code général des impôts doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2018, pour un montant de 20 873 euros, doivent être rejetées.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. () ».
7. Le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée au BOI-TVA-DED-60-20-10 n° 280 et n° 282 du 3 janvier 2018, laquelle fait référence au rescrit n° 2006/34 du 12 septembre 2006, de la doctrine publiée BOI-TVA-IMM-10-10-10-40 n°40 et n°50, publiée le 7 janvier 2013, ainsi que de la réponse ministérielle Gérard n° 90962 du 8 mars 2016, qui ne font pas d’interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application aux points précédents.
Sur les intérêts :
8. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les intérêts de retard qui lui ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les frais liés au litige :
10. Les conclusions de M. C tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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