Désistement 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 nov. 2024, n° 2407561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Achour, demande au tribunal :
- d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé son pays de renvoi ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire présenté pour M. B…, enregistré le 22 novembre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2408540 du 11 septembre 2024, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B… à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée au requérant par une correspondance dont il a été accusé réception le 14 septembre 2024 et comportant la mention prévue par le second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 11 septembre 2024 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B… est réputé s’être désisté de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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