Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 nov. 2025, n° 2519602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Diop, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de soixante-douze heures, un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sa demande ou sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est établie, dès lors que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre le refus de renouveler son titre de séjour a pour conséquence de l’empêcher de justifier de la régularité de sa situation administrative, de travailler et de voyager et entraîne une dégradation de sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante marocaine née le 23 février 1968, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er mars 2025. Il résulte de l’instruction qu’elle a sollicité le renouvellement de ce titre par une demande déposée le 11 avril 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ainsi, la requérante n’était plus en possession d’un titre de séjour valable lorsqu’elle a déposé sa demande de délivrance d’un nouveau titre de séjour. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet qu’elle conteste ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais présente le caractère d’une première demande de titre de séjour. Par conséquent, Mme A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence et il lui appartient d’établir cette urgence en justifiant des circonstances particulières mentionnées au point 2. Or, en l’espèce, la requérante, dont la demande de renouvellement de titre de séjour devait en outre être présentée avant le soixantième jour précédant l’expiration de son titre, en application de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat que la décision qu’elle conteste porterait à sa situation. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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