Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 juin 2025, n° 2508551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire, enregistrés les 15 mai 2025, 4 et 6 juin 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme G B, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 7 place du Muguet Nantais, appartement 107 à Nantes (44200), et géré par l’association France Terre d’Asile ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. C H dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme B compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de mars 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9 % dont 154 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 245 par des déboutés de l’asile (12,7%) et au 31 mars 2025, 723 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée dès lors que Mme B ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière et qu’elle a gravement méconnu, à deux reprises, le règlement intérieur de l’association France Terre d’Asile, par ailleurs, la seule circonstance que ses quatre enfants mineurs, qui ne justifient d’aucune vulnérabilité particulière, soient présents dans le foyer, ne suffit pas à caractériser une situation exceptionnelle, en l’occurrence, cette sortie des lieux n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux dont bénéficierait la famille en France ; en outre, rien n’indique que l’intéressée, présente sur le territoire français depuis le 25 septembre 2018, soit dépourvue de connaissances qui pourraient l’héberger à titre temporaire, à ce titre, il n’est pas établi que Mme B et ses enfants ne bénéficient pas d’un logement stable surtout que Mme B, en sa qualité de réfugiée, peut bénéficier d’un logement de droit commun dans un parc privé ou public, malgré son refus d’orientation en octobre 2024 ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme B et à ses enfants une solution d’hébergement d’urgence ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B s’est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 29 juillet 2021, notifiée le 2 août 2021, elle s’est vu délivrer une carte de résident valable du 28 septembre 2021 au 27 septembre 2031 ; par ailleurs, Mme B a été avisée par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 octobre 2023, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 29 octobre 2021 ; par suite, elle s’est vue proposer un hébergement au sein du centre provisoire d’hébergement, réservé à l’accueil de bénéficiaires de la protection internationale, au sein de l’association Abri de la providence à D cependant elle a refusé de signer son orientation alors même qu’elle avait été avisée, en signant le contrat de séjour le 10 mai 2021, de ce qu’elle ne pouvait pas refuser de manière injustifiée un logement adapté et que si tel était le cas, elle devrait quitter sans délai le logement occupé. Par un courrier du 9 octobre 2024, l’association France Terre d’Asile (FTDA) l’a informée de ce qu’elle avait refusé une proposition de sortie adaptée et qu’en conséquence, elle devait quitter son lieu d’hébergement au 28 octobre 2024, date de remise des clés, malgré cela Mme B s’est maintenue dans le lieu d’hébergement ; M. E, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 11 février 2025, mis en demeure Mme B de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; en l’occurrence, l’association FTDA a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc également en mesure d’en informer Mme B ; cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour. Or il est constant que Mme B a méconnu le contrat de séjour qu’elle a signé, ce qui constitue un manquement grave au règlement intérieur de l’association FTDA et que la seule circonstance que le logement P6 situé au centre-ville D, pouvant accueillir Mme B et ses quatre enfants, se trouvait au troisième étage, sans ascenseur, et en duplex, ne permet pas de considérer que celui-ci n’était pas adapté à la situation de la famille dès lors qu’aucun de ses membres ne se trouvent en situation de mobilité réduite ; En outre, il ressort des pièces du dossier que le père des enfants, M. I F, en sa qualité de réfugié et bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, ne justifie pas des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas rejoindre sa compagne et ses enfants à D. D’ailleurs, une place au sein de ce logement pouvait lui être proposé, mais il a refusé celle-ci en raison de son refus de mobilité géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, Mme G B, représentée par Me Prélaud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que le préfet n’établit pas la saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département par un document actualisé ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant compte tenu de la présence auprès de Mme G B de quatre enfants qui bénéficient actuellement de conditions de vie stables permettant de nouer des relations sociales et d’être scolarisés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Prelaud, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme B du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 7 place du Muguet Nantais, appartement 107 à Nantes (44200).
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme B, ressortissant érythréenne née le 3 décembre 1997, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2018. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 7 place du Muguet Nantais, appartement 107 à Nantes (44200) , et géré par l’association France Terre d’Asile. Elle s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 juillet 2021, notifiée à l’intéressée le 2 août 2021. Elle a été avisée, par un courrier du 9 octobre 2024 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 28 octobre 2024 suite au refus qu’elle a opposé à l’offre de logement le 4 octobre précédent. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 5 octobre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 février 2025. Mme B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B, ayant obtenu le statut de réfugiée, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que le logement proposé à Mme B, au 3ème étage sans ascenseur, n’était pas adapté au foyer de l’intéressée, mère isolée de trois enfants en bas âge, et que celle-ci a effectué une demande de logement social à Nantes pour rester à proximité du père des enfants et que le logement lui a été proposé à D malgré l’impossibilité manifeste pour ses enfants d’y accéder en marchant en raison de leur jeune âge. Par ailleurs, l’exécution de l’expulsion demandée par la présente requête aura pour effet de la mettre à la rue risque, ainsi que ses enfants, sans solution d’hébergement alors même qu’elle a obtenu le statut de réfugiée. Ces circonstances justifient que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, en l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme B, les biens meubles qui s’y trouveraient.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 7 place du Muguet Nantais, appartement 107 à Nantes (44200).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mme B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre e l’intérieur, à Mme G B, et à Me Prelaud.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 juin 2025 .
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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