Annulation 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 juin 2024, n° 2400016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400016 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024 Mme A… B…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 septembre 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et, dans l’attente et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente et dans les mêmes conditions d’astreinte et de délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- le préfet de la Loire doit justifier que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- les décisions portant refus de titre de séjour, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 avril 2024 par ordonnance du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, demande l’annulation des décisions du 21 septembre 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de notes sociales et d’une attestation des travailleurs sociaux qui accompagnent dans ses démarches Mme B…, que cette dernière est entrée en France en 2015 à l’âge de 22 ans sans ses jumeaux alors âgés de quatre ans qu’elle a confiés à un ami de son père. Elle est également la mère de trois enfants nés en France en février 2017, mars 2021 et mars 2023. L’aînée est issue de sa relation avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans et qui travaille. Le père de ses deux plus jeunes fils est un autre ressortissant étranger dont elle est séparé, qui réside lui aussi régulièrement sur le territoire français et occupe un emploi. Elle est prise en charge depuis le 15 février 2023 avec ses fils dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Elle exerce l’autorité parentale conjointe sur sa fille, dont la résidence habituelle a été fixée chez son père par un jugement du 12 décembre 2019 du juge aux affaires familiales, ainsi que son droit de visite et d’hébergement, en accueillant l’enfant la plupart des week end et des vacances scolaires. Une conseillère en économie sociale et familiale atteste de ce qu’elle est en lien avec le père de sa fille dans l’objectif qu’elle puisse voir ses deux parents dans de bonnes conditions. Il ressort d’une lettre du 13 mars 2019 que le père de cette enfant a adressée à la préfecture du Rhône qu’il s’opposerait à un départ de France de sa fille. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 du préfet de la Loire portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstances qui n’est toutefois pas invoqué par le préfet et ne ressort pas des pièces du dossier, la délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à Mme B… un tel titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lawson Body, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lawson Body.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 21 septembre 2023 du préfet de la Loire sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente et dans le délai de huit jours, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lawson Body la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Loire et à Me Lawson Body.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, vice-présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
C. Michel
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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